Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 février 2000 relatif aux conditions sanitaires d'importation des produits destinés à l'alimentation animale en provenance des pays tiers)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 février 2000 relatif aux conditions sanitaires d'importation des produits destinés à l'alimentation animale en provenance des pays tiers)
Lorsque des produits figurant en annexe du présent arrêté sont importés pour une destination autre que l'alimentation animale, le détenteur de la marchandise doit établir, sur une feuille à l'en-tête de la société, manuscrite ou dactylographiée, une déclaration sur l'honneur, datée et signée par lui, attestant que ces produits ne sont pas destinés à l'alimentation animale. Cette déclaration sera remise aux agents de l'administration des douanes lors du dépôt de la déclaration en détail ou simplifiée de mise en libre pratique.