Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 avril 2000 pris pour l'application de l'article 275-2 du code rural et relatif à la certification vétérinaire dans les échanges et à l'exportation)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 avril 2000 pris pour l'application de l'article 275-2 du code rural et relatif à la certification vétérinaire dans les échanges et à l'exportation)
Au sens du présent arrêté, on entend par :
- "marchandises" : les animaux, les produits animaux, les denrées animales ou d'origine animale, les produits destinés à l'alimentation des animaux, les organismes pathogènes pour les animaux ou toute substance susceptible de les véhiculer, échangés ou exportés à des fins commerciales ou de recherche ;
- "certificat vétérinaire dans les échanges ou à l'exportation" :
document attestant de la conformité de marchandises échangées ou exportées à des conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux, fixées par la réglementation nationale ou communautaire, ou exigées par les autorités compétentes d'un pays tiers pour l'importation sur son territoire ;
- "vétérinaire certificateur" : tout vétérinaire mentionné au second alinéa de l'article L. 236-2 du code rural ; le vétérinaire certificateur ne peut avoir de participation financière personnelle dans les opérations commerciales liées à l'échange ou à l'exportation de marchandises pour lesquelles il établit une certification vétérinaire.