Article Annexe IX AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 juillet 1986 relatif à l'entrée en France de viandes fraîches d'animaux de boucherie destinées à la consommation)
Article Annexe IX AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 juillet 1986 relatif à l'entrée en France de viandes fraîches d'animaux de boucherie destinées à la consommation)
1. Inspection.
L'inspection des viandes chevalines doit être faite conformément à une méthode de digestion mentionnée à l'annexe V modifiée comme suit :
- des spécimens d'au moins 10 grammes doivent être prélevés dans le muscle de la langue ou de la joue. En l'absence de muscle de la langue ou de la joue, prélever un spécimen de la même taille sur le pilier du diaphragme au point de transition avec la partie tendineuse. Le muscle doit être exempt de tissu conjonctif et de graisse ;
- un échantillon de 5 grammes est digéré en vue de l'inspection si la méthode de digestion artificielle d'échantillons collectifs est appliquée conformément à l'annexe V, points III à VII. Pour chaque méthode de digestion, le poids total de muscle examiné ne doit pas dépasser 100 grammes pour les méthodes visées aux points III, IV, V et VI de l'annexe V ou 35 grammes pour la méthode visée au point VII de l'annexe V ;
- en cas de résultat positif, prélever un autre spécimen de 10 grammes en vue d'une analyse ultérieure séparée.
2. Congélation des viandes chevalines.
Pour que les trichines soient tuées à la congélation, les viandes chevalines doivent subir un traitement frigorifique conformément à l'une des méthodes décrites à l'annexe VIII.