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Article Annexe VIII AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 juillet 1986 relatif à l'entrée en France de viandes fraîches d'animaux de boucherie destinées à la consommation)

Article Annexe VIII AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 juillet 1986 relatif à l'entrée en France de viandes fraîches d'animaux de boucherie destinées à la consommation)


I. - Méthode 1.

1. Les viandes importées à l'état congelé sont à conserver dans cet état.

2. L'installation technique et l'alimentation en énergie de la chambre frigorifique doivent être telles que la température visée au point 6 puisse être atteinte dans les plus brefs délais et maintenue dans toutes les parties de la chambre frigorifique ainsi que de la viande.

3. Tous les emballages isolants doivent être enlevés avant la congélation, sauf en ce qui concerne la viande qui, lors de l'introduction dans la chambre frigorifique, a déjà atteint, dans toutes ses parties, la température visée au point 6.

4. Les lots doivent être conservés séparément dans la chambre frigorifique et gardés sous clé.

5. Pour chaque lot, le jour et l'heure de l'introduction dans la chambre frigorifique doivent être notés.

6. La température dans la chambre frigorifique doit atteindre - 25 °C au moins ; elle doit être vérifiée par des appareils de mesure thermo-électrique étalonnés et constamment enregistrée. Elle ne doit pas être mesurée à même le courant d'air froid. Les appareils de mesure doivent être gardés sous clé. Les graphiques doivent porter l'indication des numéros correspondants du registre de l'inspection des viandes à l'importation ainsi que du jour et de l'heure du début et de la fin de la congélation et être conservés un an.

7. Les viandes dont le diamètre ou l'épaisseur est égal ou inférieur à 25 cm doivent être congelées, sans interruption, pendant 240 heures au moins, celles dont le diamètre ou l'épaisseur est compris entre 25 et 50 cm pendant 480 heures au moins. Les viandes dont le diamètre ou l'épaisseur est supérieur à ces dimensions ne doivent pas être soumises à ce procédé de congélation. La durée de congélation se calcule à partir du moment où la température visée au point 6 est atteinte dans la chambre de congélation.

II. - Méthode 2.

Les dispositions générales des points 1 à 5 de la méthode 1 doivent être satisfaites et les combinaisons de temps et de température suivantes appliquées.

1. Les morceaux de viande d'un diamètre ou d'une épaisseur de 15 cm au maximum doivent être congelés selon l'une des combinaisons de temps et de température suivantes :

20 jours à - 15 °C ;

10 jours à - 23 °C ;

6 jours à - 29 °C.

2. Les morceaux de viande d'un diamètre ou d'une épaisseur de 15 à 50 cm doivent être congelés selon l'une des combinaisons de temps et de température suivantes :

30 jours à - 15 °C ;

20 jours à - 25 °C ;

12 jours à - 29 °C.

La température dans la chambre frigorifique ne doit pas être supérieure au niveau de la température d'inactivation choisie. Elle doit être mesurée à l'aide d'appareils thermoélectriques étalonnés, et constamment enregistrée. Elle ne doit pas être mesurée à même le courant d'air froid. Les appareils de mesure doivent être gardés sous clé. Les graphiques doivent porter l'indication des numéros correspondants du registre de l'inspection des viandes à l'importation ainsi que du jour et de l'heure du début et de la fin de la congélation et être conservés un an.

III. - Méthode 3.

Contrôle de la température à coeur des morceaux de viande.

1. Appliquer les combinaisons de temps et de température suivantes si la température à coeur des morceaux de viande est vérifiée et que les conditions des points 2 à 6 sont remplies :

106 heures à - 18 °C ;

82 heures à - 21 °C ;

63 heures à - 23,5 °C ;

48 heures à - 26 °C ;

35 heures à - 29 °C ;

22 heures à - 32 °C ;

8 heures à - 35 °C ;

1/2 heure à - 37 °C.

2. Les viandes entrées à l'état congelé doivent être conservées dans cet état.

3. Les lots doivent être conservés séparément et sous clé dans la chambre frigorifique.

4. Enregistrer la date et l'heure d'arrivée de chaque lot dans la chambre frigorifique.

5. L'équipement technique et la source d'énergie de la chambre frigorifique doivent permettre de garantir que la température visée au point 1 est atteinte très rapidement et maintenue en tout point des morceaux de viande.

6. La température doit être mesurée à l'aide d'appareils thermoélectriques étalonnés et constamment enregistrée. La sonde du thermomètre doit être placée au centre d'un morceau de viande calibré d'une dimension non inférieure au morceau de viande le plus épais à congeler. Ce morceau de viande calibré doit être placé à l'endroit le moins favorable de la chambre frigorifique, ni à proximité immédiate de l'équipement de refroidissement ni à même le courant d'air froid. Les instruments doivent être conservés sous clé. Les graphiques doivent porter l'indication des numéros correspondants du registre de l'inspection des viandes à l'importation ainsi que du jour et de l'heure du début et de la fin de la congélation et être conservés un an.