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Article Annexe VII AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 juillet 1986 relatif à l'entrée en France de viandes fraîches d'animaux de boucherie destinées à la consommation)

Article Annexe VII AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 juillet 1986 relatif à l'entrée en France de viandes fraîches d'animaux de boucherie destinées à la consommation)


1. Le marquage des viandes doit être effectué sous la responsabilité du vétérinaire officiel. A cet effet, celui-ci détient et conserve :

- les instruments destinés au marquage ; il ne peut les remettre au personnel auxiliaire qu'au moment même du marquage et pour le laps de temps nécessaire à celui-ci ;

- les estampilles-plaquettes, dont il est fait mention au paragraphe 5. Ces estampilles-plaquettes sont remises au personnel auxiliaire au moment même où elles doivent être utilisées et en nombre correspondant aux besoins.

2. La marque doit être un cachet de forme ronde ayant un diamètre de 2,5 cm.

Sur le cachet doivent figurer les indications suivantes, en caractères parfaitement lisibles :

- vers le centre, la lettre T en majuscule dont les barres ont 1 cm de longueur et 0,2 cm de largeur ;

- sous la lettre T précitée, un des sigles C.E.E., E.E.G., E.W.G., E.O.F., E.E.C. ou E.O.K. Les lettres doivent avoir une hauteur de 0,4 cm.

3. Les carcasses sont marquées à l'encre ou au feu, à la face interne des cuisses, conformément au paragraphe 2.

4. Les carcasses sont marquées à l'encre ou au feu à l'aide d'une marque répondant aux prescriptions du paragraphe 2.

Les morceaux obtenus dans les ateliers de découpe à partir de carcasses régulièrement marquées doivent, dans la mesure où ils ne portent pas d'estampille, être marqués et cela avant l'apposition du marquage de salubrité, conformément au paragraphe 2.

L'étiquette prévue au chapitre X, paragraphe 54, de l'annexe I doit répondre aux conditions du paragraphe 6 ci-dessous.

5. Le marquage peut aussi être effectué à l'aide d'une estampille-plaquette d'une forme ronde. Cette estampille-plaquette à fixer sur chaque morceau ou sur chaque carcasse doit être telle que son réemploi doit être rendu impossible ; elle doit être en matériau résistant, répondant à toutes les exigences de l'hygiène.

Sur l'estampille-plaquette doivent figurer les indications suivantes en caractères parfaitement lisibles :

- vers le centre, la lettre T en majuscule ;

- sous la lettre T précitée, un des sigles C.E.E., E.E.G., E.W.G., E.O.F., E.E.C. ou E.O.K. Les lettres doivent avoir une hauteur de 0,2 cm.

6. Sur l'étiquette prévue au paragraphe 54, chapitre X, en annexe I, du présent arrêté doit figurer, en plus de la marque de salubrité, une marque bien lisible qui est la réplique de la marque prévue au paragraphe 2.