Article Annexe VI AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 juillet 1986 relatif à l'entrée en France de viandes fraîches d'animaux de boucherie destinées à la consommation)
Article Annexe VI AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 juillet 1986 relatif à l'entrée en France de viandes fraîches d'animaux de boucherie destinées à la consommation)
2. Le plus parfait état de propreté du personnel de laboratoire, des locaux, du matériel et des instruments est toujours exigé :
a) Le personnel doit notamment porter des vêtements de travail propres et se laver les mains plusieurs fois au cours d'une même journée de travail ainsi qu'à chaque reprise du travail ;
b) Aucun animal ne doit pénétrer dans les laboratoires de dépistage des trichines ;
c) Le matériel et les instruments utilisés pour le travail doivent être maintenus en bon état d'entretien et de propreté ; ils doivent être soigneusement nettoyés et désinfectés plusieurs fois au cours d'une même journée de travail ainsi qu'à la fin des opérations de la journée.
3. L'utilisation d'eau potable est exigée pour tous les usages.
4. En ce qui concerne l'état de santé du personnel affecté au prélèvement des échantillons de viande en vue de l'examen, sont applicables les dispositions prévues à l'annexe I, chapitre IV, points 18 bis et 24, du présent arrêté.
5. Les échantillons de viande nécessaires pour l'examen doivent être prélevés immédiatement après l'abattage et examinés sans délai dans le laboratoire de dépistage des trichines de l'abattoir.
Il est interdit de procéder à cet examen en dehors de l'abattoir où les animaux ont été abattus.
6. Pour prévenir la fatigue et ses conséquences, de brèves interruptions de travail doivent être accordées au personnel de contrôle.