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Article Annexe VI AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 juillet 1986 relatif à l'entrée en France de viandes fraîches d'animaux de boucherie destinées à la consommation)

Article Annexe VI AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 juillet 1986 relatif à l'entrée en France de viandes fraîches d'animaux de boucherie destinées à la consommation)


1. Les laboratoires de dépistage des trichines doivent se trouver à proximité immédiate des locaux d'abattage des porcs ou disposer au moins :

a) D'un local suffisamment équipé, fermant à clé, pour la confection des préparations ; ses murs seront lisses, enduits jusqu'à une hauteur de deux mètres d'un revêtement ou d'une peinture lavable et claire ;

Un local de préparation sera prévu pour chaque méthode d'examen utilisé ;

b) D'un local d'examen suffisamment équipé, fermant à clé, occultable dans le cas d'utilisation d'un trichinoscope ;

c) D'équipements d'aération suffisants et, si nécessaire, d'une installation de climatisation permettant d'obtenir une température ambiante ne dépassant pas + 25 °C ;

d) D'un éclairage naturel ou artificiel suffisant ne modifiant pas les couleurs ; éviter une lumière solaire intense ;

e) Des équipements suffisants pour le nettoyage et la désinfection des mains dans le local de préparation ;

f) Eventuellement, une installation frigorifique pour la conservation des échantillons de viande ;

g) D'une salle d'eau pour le nettoyage et la désinfection du matériel d'examen (par exemple récipients à échantillons, compresseurs, couteaux et ciseaux) pourvue :

- d'un revêtement de sol imperméable et imputrescible facile à nettoyer et à désinfecter ;

- de murs lisses enduits jusqu'à une hauteur de deux mètres au minimum d'un revêtement ou d'une peinture lavable et claire. Cette disposition n'est pas obligatoire en cas d'application des méthodes visées aux titres II, III, IV, V et VI de l'annexe V, à condition que les laboratoires disposent d'un grand évier convenablement raccordé aux canalisations ;

h) De vestiaires, lavabos et locaux de séjour ainsi que des cabinets d'aisance, équipés de chasses d'eau ;

i) De lavabos alimentés en eau potable courante, froide et chaude, pourvus de produits de nettoyage et de désinfection et de serviettes à jeter après usage ;

j) De récipients étanches résistant à la corrosion, pourvus de couvercles fermant hermétiquement, conçus de manière à empêcher tout prélèvement non autorisé du contenu, destinés à recueillir les restes d'échantillons ;

k) D'installations fournissant une quantité suffisante d'eau potable, froide et chaude ;

l) D'un dispositif d'évacuation des eaux résiduaires conforme aux prescriptions régissant l'agrément des abattoirs ;

m) De dispositifs appropriés de protection contre les animaux indésirables tels que insectes, rongeurs, etc.