Article Annexe I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 juillet 1986 relatif à l'entrée en France de viandes fraîches d'animaux de boucherie destinées à la consommation)
Article Annexe I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 juillet 1986 relatif à l'entrée en France de viandes fraîches d'animaux de boucherie destinées à la consommation)
64. Les viandes fraîches doivent être refroidies immédiatement après l'inspection post mortem et maintenues en permanence à une température interne égale ou inférieure à + 7 °C pour les carcasses et leurs morceaux et à + 3 °C pour les abats.
Les viandes fraîches destinées à être congelées doivent, après l'abattage et la période de stabilisation ultérieure, être soumises à une congélation rapide ; ces viandes congelées doivent être entreposées à une température ne pouvant être supérieure à - 12 °C.
65. Aucun autre produit pouvant affecter les conditions d'hygiène des viandes ou pouvant les contaminer ne peut être entreposé dans les locaux visés au chapitre III, points 15 et 16, sauf si les viandes sont emballées et entreposées séparément.
66. La température d'entreposage des locaux de stockage visés au chapitre III, points 15 et 16, doit être enregistrée.