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Article Annexe I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 juillet 1986 relatif à l'entrée en France de viandes fraîches d'animaux de boucherie destinées à la consommation)

Article Annexe I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 juillet 1986 relatif à l'entrée en France de viandes fraîches d'animaux de boucherie destinées à la consommation)


63. L'exemplaire original du certificat de salubrité, qui doit accompagner les viandes au cours de leur transport vers la France, doit être délivré par un vétérinaire officiel au moment du chargement.

Le certificat doit correspondre, dans sa présentation et son contenu, à l'un des modèles repris aux annexes II et III : il doit être établi au moins en français. Il doit comporter un seul feuillet.