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Article Annexe I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 juillet 1986 relatif à l'entrée en France de viandes fraîches d'animaux de boucherie destinées à la consommation)

Article Annexe I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 juillet 1986 relatif à l'entrée en France de viandes fraîches d'animaux de boucherie destinées à la consommation)


25. Les animaux doivent être soumis à l'inspection ante mortem le jour de leur arrivée à l'abattoir. Cet examen doit être renouvelé immédiatement avant l'abattage si l'animal est resté en stabulation durant la nuit.

26. Le vétérinaire officiel doit procéder à l'inspection ante mortem selon les règles de l'art dans des conditions convenables d'éclairage.

27. L'inspection doit permettre de préciser :

a) Si les animaux sont atteints d'une maladie transmissible à l'homme et aux animaux ou s'ils présentent des symptômes ou se trouvent dans un état général permettant de craindre l'apparition d'une telle maladie ;

b) S'ils présentent des symptômes d'une maladie ou d'une perturbation de leur état général susceptible de rendre leur viande impropre à la consommation humaine ; au cours de l'inspection, une attention doit également être donnée à tout signe indiquant que des substances à effet pharmacologique ont été administrées à l'animal ou que l'animal a consommé d'autres substances ayant pour effet de rendre sa viande nuisible à la santé humaine ou animal ;

c) S'ils sont fatigués, excités ou blessés.

28. Ne peuvent être abattus les animaux :

a) Qui présentent l'une des manifestations énumérées au point 27 sous a et b ;

b) Qui n'ont pas été mis au repos pendant une période suffisante, celle-ci, sauf décision contraire du vétérinaire officiel pour les exportations vers la France, ne peut être inférieure à vingt-quatre heures pour les animaux fatigués ou excités :

c) Chez lesquels la tuberculose a été constatée sous une forme quelconque.