Article Annexe I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 juillet 1986 relatif à l'entrée en France de viandes fraîches d'animaux de boucherie destinées à la consommation)
Article Annexe I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 juillet 1986 relatif à l'entrée en France de viandes fraîches d'animaux de boucherie destinées à la consommation)
14. Indépendamment des conditions générales, les ateliers de découpe doivent comporter au moins :
a) Des locaux frigorifiques suffisamment vastes pour la conservation des viandes et, lorsque des viandes emballées sont entreposées dans l'établissement, un local frigorifique pour ces viandes emballées ;
b) Un local pour les opérations de découpage, de désossage et de conditionnement, pourvu d'un thermomètre ou d'un téléthermomètre enregistreurs ;
c) Un local pour les opérations d'emballage, à moins que les conditions prévues au chapitre XI point 61 ne soient remplies ;
d) Un local pour l'entreposage des matériaux d'emballage et de conditionnement.