Article Annexe I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 juillet 1986 relatif à l'entrée en France de viandes fraîches d'animaux de boucherie destinées à la consommation)
Article Annexe I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 juillet 1986 relatif à l'entrée en France de viandes fraîches d'animaux de boucherie destinées à la consommation)
13. Indépendamment des conditions générales, les abattoirs doivent comporter au moins :
a) Des locaux appropriés de stabulation ou, si la situation climatique le permet, des parcs d'attente pour l'hébergement des animaux ; leurs murs et leurs sols doivent être résistants, imperméables et faciles à nettoyer et à désinfecter ; ces parcs doivent être équipés pour l'abreuvement des animaux et, si nécessaire, pour leur alimentation ; ils doivent avoir des réseaux d'évacuation appropriés pour l'écoulement des liquides vers des puisards siphonnés et grillagés ;
b) Des locaux d'abattage de dimensions telles que le travail puisse s'y effectuer de façon satisfaisante ; lorsque dans un local d'abattage, on procède à la fois à l'abattage des porcs et à celui d'autres espèces d'animaux, un emplacement spécial pour l'abattage de porcs doit être prévu ; toutefois, cet emplacement spécial n'est pas indispensable si l'abattage des porcs et celui des autres animaux se font à des moments différents mais, dans ce cas, les opérations d'échaudage, d'épilage, de grattage et de brûlage doivent être réalisées sur des emplacements spéciaux nettement séparés de la chaîne d'abattage soit par un espace libre d'au moins 5 mètres, soit par une cloison d'au moins 3 mètres de haut ;
c) Des locaux séparés suffisamment vastes et exclusivement destinés :
- à la vidange, au nettoyage et au parage des estomacs et des intestins ;
- à la transformation des boyaux et des tripes, si ces travaux sont effectués dans l'abattoir ;
- à la préparation et au nettoyage des abats autres que ceux visés aux tirets précédents, y compris un emplacement séparé permettant de garder les têtes suffisamment séparées des autres abats, si ces travaux sont effectués dans l'abattoir sans pour autant être réalisés sur la chaîne d'abattage ;
- à l'entreposage des cuirs, des cornes, des onglons et des soies de porc dans le cas où ceux-ci ne sont pas évacués de l'abattoir le jour même de l'abattage ;
d) Un emplacement séparé pour l'emballage des abats, si le travail est effectué dans l'abattoir ;
e) Des locaux fermant à clé ou, si la situation climatique le permet, des parcs reservés à l'hébergement des animaux malades ou suspects ; des locaux fermant à clé réservés à l'abattage de ces animaux, à l'entreposage des viandes consignées et à celui des viandes saisies. Les locaux réservés à l'abattage de ces animaux ne sont pas indispensables dans les établissements agréés lorsque la réglementation du pays interdit l'abattage de ces animaux pendant la même journée que celui des animaux dont les viandes sont destinées aux exportations vers la France ou prescrit que cet abattage intervienne après que celui des animaux, dont les viandes sont destinées aux exportations vers la France, ait été achevé et que des mesures soient prises pour éviter une contamination desdites viandes. Dans ce cas, les locaux doivent être spécialement nettoyés et désinfectés sous contrôle officiel avant d'être réutilisés en vue de l'abattage d'animaux destinés aux exportations vers la France ou bien il faut s'assurer que les animaux ne sont pas abattus dans l'établissement approuvé mais dans des locaux séparés spécialement prévus à cet effet ;
f) Des locaux frigorifiques suffisamment vastes comportant des dispositifs résistant à la corrosion destinés à empêcher les viandes fraîches d'entrer en contact avec le sol ou les murs au cours de leur transport et de leur entreposage ;
g) Des moyens permettant de contrôler toute entrée et sortie de l'abattoir ;
h) Une nette séparation entre le secteur souillé et le secteur propre afin de protéger ce dernier de toute contamination ;
i) Un dispositif tel que, après l'étourdissement, l'habillage soit pratiqué autant que possible sur l'animal suspendu ; en aucun cas l'animal ne doit entrer en contact avec le sol pendant l'habillage ;
j) Un réseau de rails aériens pour la manutention ultérieure des viandes ;
k) Dans la mesure où du fumier est stocké dans l'enceinte de l'abattoir, un emplacement spécialement aménagé pour ce fumier ;
l) Un local suffisamment équipé pour la recherche de trichines, pour autant que cet examen soit réalisé dans l'établissement.