Article Annexe I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 juillet 1986 relatif à l'entrée en France de viandes fraîches d'animaux de boucherie destinées à la consommation)
Article Annexe I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 juillet 1986 relatif à l'entrée en France de viandes fraîches d'animaux de boucherie destinées à la consommation)
Les établissements doivent comporter au moins :
1. Dans les locaux où l'on procède à l'obtention, au traitement et au stockage des viandes :
a) Un sol en matériaux imperméables, facile à nettoyer et à désinfecter, imputrescible et disposé de façon à permettre un écoulement facile de l'eau : pour éviter les odeurs, cette eau doit être acheminée vers des puisards siphonnés et grillagés. Toutefois, les établissements doivent comporter :
- dans les locaux visés au chapitre Ier, point 13, sous d et f au chapitre II, point 14, sous a et au chapitre III, point 15, sous a, un sol en matériaux imperméables, facile à nettoyer et à désinfecter, imputrescible et disposé de façon à permettre un écoulement facile de l'eau ou, pour les locaux visés au point 15, sous a, équipés d'un dispositif permettant une évacuation facile de l'eau ;
- dans les locaux visés au chapitre III, point 16, sous a, un sol en matériaux imperméables et imputrescibles ;
b) Des murs lisses, résistants et imperméables, enduits d'un revêtement lavable et clair jusqu'à une hauteur d'au moins deux mètres mais d'au moins trois mètres dans les locaux d'abattage et d'au moins la hauteur de stockage dans les locaux de réfrigération et de stockage. La ligne de jonction des murs et du sol doit être arrondie ou dotée d'une finition similaire, sauf en ce qui concerne les locaux visés au chapitre III, point 16, sous a ;
Toutefois, l'utilisation des murs en bois dans les locaux visés au chapitre III, point 16, construits avant le 1er janvier 1983 ne constitue pas un motif de retrait pour l'agrément ;
c) Des portes en matériaux inaltérables et, si elles sont en bois, recouvertes des deux côtés d'un revêtement lisse et imperméable ;
d) Des matériaux d'isolation imputrescibles et inodores ;
e) Une ventilation suffisante et, le cas échéant, une bonne évacuation des buées ;
f) Un éclairage suffisant, naturel ou artificiel, ne modifiant pas les couleurs ;
2. a) Le plus près possible des postes de travail, un nombre suffisant de dispositifs pour le nettoyage et la désinfection de mains et pour le nettoyage du matériel à l'eau chaude. Les robinets ne doivent pas pouvoir être actionnés à la main, ces installations doivent être pourvues d'eau courante froide et chaude ou d'eau prémélangée d'une température appropriée, de produits de nettoyage et de désinfection, ainsi que d'essuie-mains ne pouvant être utilisés qu'une seule fois ;
b) Des dispositifs pour la désinfection des outils, pourvus d'eau d'une température minimale de 82° C ;
3. Des dispositifs appropriés de protection contre les animaux indésirables tels qu'insectes, rongeurs, etc... ;
4. a) Des dispositifs et des outils de travail comme par exemple, tables de découpe, plateaux de découpe amovibles, récipients, bandes transporteuses et scies en matières résistant à la corrosion, non susceptibles d'altérer les viandes, faciles à nettoyer et à désinfecter. L'emploi du bois est interdit sauf dans les locaux où se trouvent uniquement des viandes fraîches emballées de manière hygiénique ;
b) Des outils et équipements résistant à la corrosion répondant aux exigences de l'hygiène pour :
- la manutention des viandes ;
- le dépôt des récipients utilisés pour la viande, de façon à empêcher que la viande ou les récipients entrent en contact direct avec le sol ou les murs ;
c) Des équipements pour la manutention hygiénique et la protection des viandes au cours des opérations de chargement et de déchargement ;
d) Des récipients spéciaux, étanches, en matériaux inaltérables, munis d'un couvercle et d'un système de fermeture empêchant les personnes non autorisées d'y puiser, destinés à recevoir des viandes non destinées à la consommation, ou un local fermant à clé destiné à recevoir ces viandes et abats si leur abondance le rend nécessaire ou s'ils ne sont pas enlevés ou détruits à la fin de chaque journée de travail : lorsque ces viandes sont évacuées par des conduits, ces conduits devraient être construits et installés de manière à éviter tout risque de contamination des viandes fraîches ;
5. Des équipements de réfrigération permettant de maintenir dans les viandes les températures internes exigées par le présent arrêté. Ces équipements doivent comporter un système d'écoulement raccordé à la canalisation des eaux usées et ne présentant aucun risque de contamination des viandes ;
6. Une installation permettant l'approvisionnement en eau exclusivement potable, au sens de la directive C.E.E. n° 80-778, sous pression et en qualité suffisante ; toutefois, à titre exceptionnel, une installation fournissant de l'eau non potable est autorisée pour la production de vapeur, la lutte contre les incendies et le refroidissement des équipements frigorifiques, à condition que les conduites installées à cet effet ne permettent pas l'utilisation de cette eau à d'autres fins et ne présentent aucun risque de contamination des viandes fraîches. Les conduites d'eau non potable doivent être bien différenciées de celles utilisées pour l'eau potable ;
7. Une installation fournissant une quantité suffisante d'eau potable chaude au sens de la directive C.E.E. n° 80-778 ;
8. Un dispositif d'évacuation des eaux résiduaires qui réponde aux exigences de l'hygiène ;
9. Un local suffisamment aménagé, fermant à clé, à la disposition exclusive du service vétérinaire ou dans les entrepôts visés au chapitre III, point 16, des aménagements appropriés ;
10. Des aménagements permettant d'effectuer à tout moment et d'une manière efficace les opérations d'inspection vétérinaire prescrites par le présent arrêté ;
11. Un nombre approprié de vestiaires dotés de murs et de sols lisses, imperméables et lavables, de lavabos, de douches et de cabinets d'aisance avec chasse d'eau. Ces derniers ne peuvent ouvrir directement sur les locaux de travail. Les lavabos doivent être pourvus d'eau courante chaude et froide ou d'eau prémélangée d'une température appropriée, de matériels pour le nettoyage et la désinfection des mains, ainsi que d'essuie-mains à n'utiliser qu'une seule fois. Les robinets des lavabos ne doivent pas pouvoir être actionnés à la main. De tels lavabos doivent se trouver, en nombre suffisant, à proximité des cabinets d'aisance ;
12. Un emplacement et des aménagements appropriés pour le nettoyage et la désinfection des moyens de transports. Toutefois, cet emplacement et ces aménagements ne sont pas obligatoires s'il existe des dispositions imposant le nettoyage et la désinfection des moyens de transport dans des locaux officiellement autorisés.