Article D533-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
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Les prestataires de services d'investissement peuvent, de leur propre initiative ou à la demande d'un client, traiter comme un client professionnel ou non professionnel un client qui pourrait à défaut être classé comme contrepartie éligible conformément aux dispositions de l'article D. 533-13.