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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 juillet 1986 relatif à l'entrée en France de viandes fraîches d'animaux de boucherie destinées à la consommation)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 juillet 1986 relatif à l'entrée en France de viandes fraîches d'animaux de boucherie destinées à la consommation)


Au cours de leur transport vers la France, les viandes fraîches visées à l'article 3 doivent être accompagnées :

a) Pour les viandes provenant d'un Etat membre de la CEE, par un certificat de salubrité conforme au modèle prévu dans l'annexe II du présent arrêté :

b) Pour les viandes provenant d'un pays tiers autorisé selon les dispositions de l'article 9, par un certificat de salubrité conforme au modèle prévu dans l'annexe III et par un certificat sanitaire établi par un vétérinaire officiel du pays tiers exportateur, dont le modèle est publié au Journal officiel par avis aux importateurs prévu à l'article 9, paragraphe 1 :

c) Les certificats prévus sous a et b doivent :

- être rédigés au moins en français et dans l'une des langues du pays où s'effectuent les contrôles à l'importation prévus à l'article 9, paragraphe 2 ;

- accompagner les viandes dans leur exemplaire original ;

- comporter un seul feuillet :

- être prévus pour un seul destinataire.

Le certificat sanitaire prévu sous b doit attester que les viandes fraîches répondent aux exigences de police sanitaire prévues par la réglementation en vigueur.

Les certificats prévus sous a et b doivent être délivrés le jour du chargement des viandes fraîches en vue de l'expédition vers la France.