Articles

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 juillet 1986 relatif à l'entrée en France de viandes fraîches d'animaux de boucherie destinées à la consommation)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 juillet 1986 relatif à l'entrée en France de viandes fraîches d'animaux de boucherie destinées à la consommation)


a) Si au cours d'une inspection sanitaire effectuée sur la base des articles 8 et 9, il est constaté qu'un ou plusieurs lots de viandes fraîches ne répondent pas aux dispositions du présent arrêté, ceux-ci sont refoulés.

Dans le cas où ces viandes sont en outre reconnues corrompues, toxiques ou présentant un danger pour la santé humaine ou animale, elles sont détruites selon les dispositions de l'article 9 de l'arrêté du 1er mars 1979 susvisé.

b) La décision prise dans le cadre des dispositions du paragraphe précédent est communiquée à l'expéditeur ou à son mandataire, avec mention des motifs. Lorsque la demande en est faite, cette décision motivée lui est communiquée dans les moindres délais par écrit avec indication des voies de recours prévus par la réglementation en vigueur, de la forme et des délais dans lesquels ces recours doivent être introduits.

Si la décision est fondée sur le diagnostic d'une maladie contagieuse ou infectieuse, ou une altération dangereuse pour la santé humaine ou animale, elle est communiquée immédiatement :

i) A l'autorité centrale compétente de l'Etat membre producteur, pour les importations de viandes originaires des Etats membres :

ii) A la commission des communautés économiques européennes, pour les importations de viandes originaires des pays tiers.