Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 juillet 1986 relatif à l'entrée en France de viandes fraîches d'animaux de boucherie destinées à la consommation)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 juillet 1986 relatif à l'entrée en France de viandes fraîches d'animaux de boucherie destinées à la consommation)
1. En application des dispositions spéciales prévues par l'article 247 du code rural, les dispositions du présent arrêté s'appliquent sous réserve du respect des dispositions de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires et d'importations en provenance des pays tiers de viandes fraîches.
Les pays tiers autorisés par décision de la Commission des communautés européennes, ainsi que les mesures de police sanitaire qui leur sont appliquées pour autoriser l'exportation vers la France de viandes fraîches sont publiés sous forme d'avis aux importateurs au Journal officiel de la République française.
2. Lorsque des viandes fraîches en provenance d'un pays tiers, importées sur le territoire géographique d'un Etat membre, sont destinées à un autre Etat membre, elles peuvent faire l'objet d'un contrôle sanitaire effectué au poste d'entrée géographique par un vétérinaire du premier Etat membre :
a) Ce contrôle a pour but de vérifier que ces viandes ne font pas l'objet d'une mesure de prohibition sanitaire en vigueur ainsi que la validité du certificat sanitaire qui les accompagne ;
b) Lorsque le contrôle prévu sous a est favorable, les viandes doivent, avant leur acheminement vers l'Etat membre destinataire, être accompagnées d'un certificat correspondant dans sa présentation et son contenu au modèle figurant à l'annexe IV.
Ce certificat doit pour chaque lot de viandes fraîches :
i) Etre établi par le vétérinaire officiel du poste sanitaire ou du lieu de stockage du premier Etat membre ;
ii) être délivré le jour du chargement pour l'expédition des viandes fraîches vers le pays destinataire ;
iii) Etre rédigé au moins dans les langues des pays destinataire et expéditeur ;
iv) Accompagner le lot de viandes fraîches dans son exemplaire original.
3. Le transit des viandes fraîches provenant d'un pays tiers vers un autre pays tiers est autorisé sous réserve que :
a) Les viandes répondent aux dispositions de police sanitaire en matière d'importation de viandes fraîches en provenance des pays tiers.
b) Ce transit soit effectué sans rupture de charge sur le territoire de la Communauté sous contrôle des autorités compétentes, en véhicules ou conteneurs scellés par les autorités compétentes.