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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 juillet 1986 relatif à l'entrée en France de viandes fraîches d'animaux de boucherie destinées à la consommation)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 juillet 1986 relatif à l'entrée en France de viandes fraîches d'animaux de boucherie destinées à la consommation)


1. Lors de leur importation en France, les viandes fraîches doivent subir les vérifications et inspections prévues aux paragraphes 2 et 3 du présent article. Celles-ci sont effectuées dans des postes sanitaires ouverts aux produits de l'espèce par l'arrêté du 18 novembre 1985 susvisé.

Pour les viandes fraîches en provenance des Etats membres de la CEE et par dérogation prévue par l'arrêté du 3 novembre 1982, modifié par l'arrêté du 18 novembre 1985 susvisé, l'autorisation peut être accordée de faire pratiquer les inspections et vérifications prévues au paragraphe 2 du présent article dans l'établissement de destination des viandes, à condition que celui-ci dispose d'un service vétérinaire permanent et de l'équipement nécessaire à la bonne réalisation des contrôles, et bénéficie de la procédure de dédouanement à domicile.

Les opérateurs sont tenus de fournir aux agents des services vétérinaires un préavis de douze heures pour les inspections des viandes en provenance des Etats membres et un préavis d'au moins deux jours ouvrables pour les viandes fraîches en provenance des pays tiers : dans ce second cas, le préavis devra préciser la quantité, la nature de la viande et le moment à partir duquel le contrôle devra être effectué.

2. En ce qui concerne les viandes fraîches en provenance des Etats membres, un contrôle du certificat de salubrité prescrit par le présent arrêté doit être effectué sur la base des dispositions du paragraphe 1.

En cas de présomption d'irrégularités soit à l'examen du certificat de salubrité, soit par la connaissance d'irrégularités constatées lors d'un précédent envoi, il doit être procédé à des inspections approfondies pour vérifier le respect des exigences du présent arrêté.

3. Sans préjudice du respect des dispositions de l'article 9 du préssent arrêté, les viandes fraîches en provenance des pays tiers doivent faire l'objet des contrôles prévus au présent paragraphe sur la base des dispositions du paragraphe 1.

Les contrôles sanitaires et qualitatifs ont pour but de vérifier :

a) Le certificat sanitaire, la conformité des stipulations de ce certificat avec les dispositions de police sanitaire en vigueur ;

b) Le certificat de salubrité, la conformité des viandes fraîches aux stipulations de ce certificat, le marquage des viandes ;

c) L'état de conservation des viandes, la présence de souillures et d'agents pathogènes ;

d) La présence de résidus de substances visés à l'article 5 sous c ;

e) Si l'abattage, la découpe ou le stockage en entrepôt ont été effectués dans des établissements agréés à cette fin ;

f) Les conditions de transport et la conformité de l'attestation A.T.P, prévue dans le décret n° 77-86 du 11 janvier 1977.