Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 juillet 1986 relatif à l'entrée en France de viandes fraîches d'animaux de boucherie destinées à la consommation)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 juillet 1986 relatif à l'entrée en France de viandes fraîches d'animaux de boucherie destinées à la consommation)
1. En ce qui concerne les importations de viandes fraîches en provenance des Etats membres, l'autorité compétente de l'Etat membre sur le territoire duquel se trouve l'établissement agréé veille à ce que l'agrément prévu à l'article 1, paragraphe 2, point A, sous a, point B, sous a et point D, ne soit accordé que si les conditions générales d'agrément et les dispositions des chapitres Ier ou II de l'annexe I sont respectées et si cet établissement est en mesure de satisfaire aux autres conditions de cette annexe.
Elle veille également à ce que le contrôle du respect de ces dispositions soit effectué par un vétérinaire officiel et à ce que l'agrément soit retiré lorsqu'une ou plusieurs de ces dispositions ne sont plus respectées.
2. En ce qui concerne les importations en provenance des pays tien autorisés, l'agrément à l'exportation vers la France est proposé par l'autorité compétente du pays tiers conformément aux dispositions communautaires en vigueur et il est accordé selon le cas :
a) soit par décision de la commission des communautés européennes ;
b) Soit par décision du ministre français de l'agriculture.
3. Tous les établissements agréés sont inscrits sur des listes séparées, chaque établissement étant doté d'un numéro d'agrément vétérinaire.
4. Les agréments à l'exportation accordés par les autorités visées au paragraphe 2, sous a et b, peuvent être retirés lorsqu'il s'avère que les conditions de l'annexe I ne sont plus respectées.