Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 juillet 1986 relatif à l'entrée en France de viandes fraîches d'animaux de boucherie destinées à la consommation)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 juillet 1986 relatif à l'entrée en France de viandes fraîches d'animaux de boucherie destinées à la consommation)
Sans préjudice de l'application des dispositions de police sanitaire prévues à l'article 9, les dérogations suivantes peuvent être accordées pour autoriser l'importation en France de viandes visées à l'article 5 ou qui ne remplissent pas les conditions de l'article 4 :
1. Par dérogations générales données par avis aux importateurs :
a) Pour les importations de viandes originaires des seuls Etats membres, les viandes fraîches de porc non soumises à la recherche des trichines prévue à l'annexe I, chapitre VII, point 41, sous D, du présent arrêté.
b) Pour les importations en provenance de tous pays :
- les têtes de boeuf et muscles masseters entiers ;
- les viandes fraîches de porcs mâles reproducteurs et de porcs cryptorchides ou hermaphrodites destinées à un autre usage que l'alimentation humaine ou des animaux de compagnie ;
- les viandes fraîches de porcs mâles non castrés.
2. Par dérogations particulières :
a) Les viandes suivantes originaires des Etats membres :
- le sang préparé conformément aux dispositions prévues par l'arrêté du 10 février 1984 paru au Journal officiel du 25 mars 1984 ;
- les "trimmings" et maigre de tête.
b) En provenance des pays tiers, les viandes fraîches en morceaux dont le poids est compris entre 100 grammes et 3 kilogrammes.