Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 juillet 1986 relatif à l'entrée en France de viandes fraîches d'animaux de boucherie destinées à la consommation)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 juillet 1986 relatif à l'entrée en France de viandes fraîches d'animaux de boucherie destinées à la consommation)
Sans préjudice de l'application des dispositions de police sanitaire prévues à l'article 9, ne sont pas autorisées à l'importation en France, à l'exception du transit de frontière à frontière sans rupture de charge, les viandes fraîches suivantes :
a) Les viandes fraîches :
i) De porcs mâles reproducteurs ;
ii) De ports cryptorchides ou hermaphrodites ;
iii) De ports mâles non castrés, sauf pour les viandes originaires d'Etats membres de la CEE, destinées à être soumises à un traitement au sens de l'arrêté du 3 mars 1981 relatif aux établissements de transformation, et marquées au moyen de l'estampille communautaire d'abattoir barrée par deux lignes droites parallèles espacées de 1 centimètre au moins et disposées dans le sens du diamètre le plus long, définie à l'article 19, paragraphe 4°, de l'arrêté du 15 mai 1974 modifié relatif à l'estampillage sanitaire des viandes de boucherie.
b) les viandes hachées et les viandes séparées mécaniquement visées aux points c et d de l'article 2.
c) Les viandes fraîches :
i) Provenant d'animaux auxquels ont été administrés des stilbènes, des dérivés de stilbènes, leurs sels et leurs esters, ainsi que des substances à action thyréostatique, ainsi que les viandes contenant des résidus de ces substances ;
ii) Contenant des résidus d'autres substances à action hormonale, d'antibiotiques, d'antimoine, d'arsenic, de pesticides ou d'autres substances nuisibles ou susceptibles de rendre éventuellement la consommation des viandes fraîches dangereuse ou nocive pour la santé humaine ou animale dans la mesure où ces résidus dépassent les limites de tolérance soit prévues par la réglementation existant en la matière, soit admises par les autorités scientifiques compétentes en la matière.
d) Les viandes fraîches d'animaux auxquels ont été administrés des produits susceptibles de rendre ces viandes dangereuses ou nocives pour la santé humaine ou animale.
e) Les viandes fraîches traitées aux radiations ionisantes ou ultraviolettes ou marquées avec des colorants autres que ceux prévus pour l'estampillage de salubrité conformément au présent arrêté.
f) Les viandes fraîches d'animaux chez lesquels il a été constaté une forme quelconque de tuberculose et les viandes fraîches d'animaux chez lesquels ont été constatées, après abattage, une tonne quelconque de tuberculose ou la présence d'un ou de plusieurs Cysticercus bovis ou de Cysticercus cellulosae, vivants ou morts, ou la présence de trichines pour les animaux de l'espèce porcine.
g) Les viandes immatures.
h) Les parties de carcasses ou abats présentant des lésions traumatiques survenues peu avant l'abattage, des malformations, des contaminations ou des altérations telles que visées à l'article 3, paragraphe 2, point A, sous d.
i) Les têtes de boeuf, les parties de la musculature ou d'autres tissus de la tête, à l'exclusion de la langue.
j) Les viandes des animaux auxquels ont été administrées des substances ayant pour but d'attendrir la viande.
k) Le sang.
l) Les viandes fraîches en morceaux de moins de 100 grammes en provenance des Etats membres de la Communauté économique européenne.
m) Les viandes fraîches en morceaux de moins de 3 kilogrammes, en provenance des pays tiers.