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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 juillet 1986 relatif à l'entrée en France de viandes fraîches d'animaux de boucherie destinées à la consommation)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 juillet 1986 relatif à l'entrée en France de viandes fraîches d'animaux de boucherie destinées à la consommation)


Outre les conditions prévues à l'article 3, seules sont autorisées à l'importation en France les viandes fraîches qui remplissent les conditions suivantes :

1. Les viandes doivent avoir été soumises par sondage à un examen des résidus, qui doit porter sur la recherche des résidus de substances à action pharmacologique, de leurs produits de transformation ainsi que d'autres substances se transmettant à la viande et susceptibles de nuire à la santé humaine ou animale.

Si les viandes examinées présentent des traces de résidus dépassant les tolérances admises, elles doivent être exclues des envois vers la France.

Les examens de résidus doivent être effectués selon des méthodes scientifiquement reconnues et pratiquement éprouvées, notamment celles qui sont définies dans les directives communautaires ou dans d'autres normes internationales.

2. Les viandes fraîches d'origine porcine autres que celles qui ont été soumises au traitement par le froid prévu dans l'annexe VIII doivent avoir été soumises à la recherche des trichines, conformément à l'annexe I, chapitre VII, paragraphe 41, sous D, du présent arrêté. Lorsqu'elles proviennent des pays tiers, ces viandes doivent en outre être estampillées conformément aux dispositions de l'annexe VII.