Articles

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 juillet 1986 relatif à l'entrée en France de viandes fraîches d'animaux de boucherie destinées à la consommation)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 juillet 1986 relatif à l'entrée en France de viandes fraîches d'animaux de boucherie destinées à la consommation)


1. Sont seules autorisées les importations de viandes fraîches présentées sous les formes suivantes :

a) Pour les importations en provenance des Etats membres :
carcasses, demi-carcasses, quartiers, demi-carcasses découpées en un maximum de trois morceaux de gros, morceaux de découpe, viandes désossées et abats :

b) Pour les importations en provenance des pays tiers : carcasses éventuellement divisées en demies pour les porcins, en demies ou en quartiers pour les bovins et les solipèdes, sous réserve qu'il soit possible de reconstituer la carcasse de chaque animal ;

c) En dérogation au point b, sont également autorisées, pour les importations en provenance des pays tiers, les présentations suivantes, sous réserve que mention en soit précisée par avis aux importateurs :

- demi-carcasses, quartiers séparés, abats ;

- morceaux plus petits que les quartiers, viandes désossées.

2. Sans préjudice des dispositions de police sanitaire prévues à l'article 9, les viandes fraîches visées au paragraphe 1 doivent répondre, pour être autorisées à l'importation en France, aux conditions suivantes :

A. - En ce qui concerne les carcasses, demi-carcasses, quartiers ou demi-carcasses découpées en un maximum de trois morceaux de gros, ceux-ci :

a) Doivent avoir été obtenus dans un abattoir agréé et contrôlé conformément à l'article 7 ;

b) Doivent provenir d'un animal de boucherie qui a fait l'objet d'une inspection ante mortem assurée par un vétérinaire officiel conformément à l'annexe I, chapitre V, et qui a été jugé à la suite de cette inspection convenir pour être abattu à des fins d'exportation de viandes fraîches vers la France :

c) Doivent conformément à l'annexe I, chapitre VII, avoir été traités dans des conditions d'hygiène satisfaisantes ;

d) Doivent avoir été soumis, conformément à l'annexe I, chapitre VII, à une inspection post mortem assurée par un vétérinaire officiel et n'avoir présenté aucune altération, à l'exception de lésions traumatiques survenues avant l'abattage, de malformations ou d'altérations localisées, pour autant qu'il soit constaté, au besoin par des examens de laboratoires appropriés, qu'il ne rendent pas la carcasse et les abats correspondants impropres à la consommation humaine ou animale, ou dangereux pour la santé humaine ou animale ;

e) Doivent, conformément à l'annexe I, chapitre X, porter une marque de salubrité ;

f) Doivent être accompagnés du ou, le cas échéant, des certificats prévus à l'article 13 ;

g) Doivent, conformément à l'annexe I, chapitre XIII, être entreposés après inspection post mortem dans des conditions d'hygiène satisfaisantes dans des établissements agréés conformément à l'article 7 et contrôlés selon la procédure prévue à l'annexe I, chapitre IX ;

h) Doivent, conformément à l'annexe E, chapitre XIV, être transportés vers la France dans des conditions d'hygiène satisfaisantes.

B. - En ce qui concerne les découpes en morceaux plus petits que ceux mentionnés au point A ou lots viandes désossées, celles-ci :

a) Doivent avoir été découpées ou désossées dans un atelier de découpage agréé et contrôlé conformément à l'article 7 du présent arrêté ;

b) Doivent avoir été découpées ou désossées et obtenues conformément à l'annexe I, chapitre VIII, et provenir le cas échéant :

i) De viandes fraîches d'animaux abattus sur le territoire du pays expéditeur répondant aux conditions visées au point A, à l'exception de celles visées sous f et h et transportées conformément à l'annexe I, chapitre XIV ;

ii) De viandes fraîches introduites dans un Etat membre, originaires et en provenance d'un autre Etat membre et remplissant les conditions visées au point A ;

iii) De viandes fraîches introduites de pays tiers dans l'Etat membre expéditeur conformément aux dispositions communautaires applicables pour les importations de viandes fraîches en provenance de pays tiers.

c) Doivent avoir été entreposées dans des conditions conformes à l'annexe I, chapitre XIII, dans des établissements agréés conformément à l'article 7 et contrôlés conformément à l'annexe I, chapitre IX.

d) Doivent avoir été contrôlées par un vétérinaire officiel, conformément à l'annexe I, chapitre IX.

e) Doivent satisfaire aux conditions d'emballage fixées à l'annexe I, chapitre XI.

f) Doivent satisfaire aux conditions du point A, sous c, e, f et h.

C. - En ce qui concerne les abats, ils doivent provenir d'un abattoir agréé ou d'un atelier de découpage agréé situé dans le pays expéditeur et remplir les conditions fixées au point A ou B.

D. - En ce qui concerne les viandes fraîches qui, conformément au présent arrêté, n'ont été stockées dans un entrepôt frigorifique agréé et n'ont depuis lors été soumises à aucune manipulation autre que celles nécessitées pour l'entreposage :

a) Elles doivent répondre aux conditions fixées au point A, sous c, e, g et h ;

b) Elles doivent être accompagnées par le ou les certificats prévus à l'article 1. Les viandes, qu'elles soient originaires d'un Etat membre ou d'un pays tiers, lorsqu'elles sont stockées dans un entrepôt frigorifique agréé d'un Etat membre, doivent être accompagnées d'un certificat de salubrité établi par le vétérinaire officiel de l'Etat membre expéditeur. Ce certificat doit mentionner les éléments figurant sur les certificats de salubrité joints aux envois de viandes fraîches depuis le pays d'origine et doit préciser l'origine des viandes fraîches.

Toutefois, sans préjudice des dispositions communautaires de police sanitaire en rigueur, le paragraphe 2 ne s'applique pas :

a) Aux viandes fraîches destinées à des expositions, à des études particulières ou à des analyses dans la mesure où un contrôle officiel permet d'assurer que ces viandes ne seront pas utilisées pour l'alimentation humaine et que, l'exposition terminée ou les études particulières et les analyses effectuées, ces viandes, à l'exception des quantités utilisées pour les besoins des analyses, seront détruites :

b) Aux viandes fraîches introduites par autorisation ministérielle et destinées exclusivement à l'approvisionnement d'organisations internationales ;

c) Aux viandes fraîches introduites en France pour des usages autres que l'alimentation humaine ou l'alimentation des animaux de compagnie.

3. Le vétérinaire officiel peut, pour assurer l'inspection post mortem visée au paragraphe 2, point A, sous d, le contrôle visé au paragraphe 2, point B, sous d et le contrôle du respect des dispositions de l'annexe I, chapitre XIV, être assisté par des auxiliaires placés sous son autorité et sa responsabilité.