Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 juillet 1986 relatif à l'entrée en France de viandes fraîches d'animaux de boucherie destinées à la consommation)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 juillet 1986 relatif à l'entrée en France de viandes fraîches d'animaux de boucherie destinées à la consommation)
Au sens du présent arrêté, on entend par :
a) Viandes : toutes parties d'animaux domestiques des espèces bovine - y compris les buffles), porcine, ovine et caprine ainsi que des solipèdes domestiques, propres à la consommation ;
b) Viandes fraîches : des viandes, y compris celles conditionnées sous vide ou en atmosphère contrôlée, n'ayant subi aucun traitement autre que celui par le froid, de nature à assurer leur conservation.
c) Viandes séparées mécaniquement : viandes séparées mécaniquement des os charnus, à l'exception des os de la tête, des extrémités des membres au-dessous des articulations carpiennes et tainiennes ainsi que des vertèbres coccygiennes des porcins ;
d) Viandes hachées : toute préparations à l'état cru obtenues par hachage des viandes fraîches, que ces viandes soient mélangées ou non entre elles et additionnées ou non de denrée ou substances étrangères autorisées ;
e) carcasse : le corps entier de l'animal de boucherie après saignée, éviscération, ablation des extrémités des membres au niveau du carpe et du tarse, de la tête, de la queue et de la mamelle et, en outre, pour les bovins, ovins, caprins et solipèdes, après dépouillement ;
f) Abats ; les viandes fraîches autres que celles de la carcasse définie au point e, même si elles restent naturellement attachées à la carcasse
g) Viscères : ; les abats qui se trouvent dans les cavités thoracique, abdominale et pelvienne, y compris la trachée et l'oesophage ;
h) Vétérinaire officiel : le vétérinaire désigné par l'autorité centrale compétente du pays expéditeur ;
i) Pays d'origine ; pays dans lequel les animaux ont été abattus et les viandes préparées ;
j) pays de provenance : pays dans lequel les viandes ont été découpées ou stockées avant leur expédition vers la France et dans lequel les certificats d'accompagnement des viandes destinées à la France ont été rédigés et signés ;
k) Pays expéditeur : l'Etat membre ou le pays tiers à partir duquel les viandes fraîches sont expédiées vers la France ;
l) Moyens de transport : : les parties réservées au chargement dans les véhicules automobiles, les véhicules circulant sur rails, les aéronefs ainsi que les cales des bateaux ou les conteneurs pour le transport par terre, mer ou air ;
m) Etablissement : un abattoir agréé, un atelier de découpage agréé, un entrepôt frigorifique agréé ;
n) Conditionnement : l'opération destinée à réaliser la protection des viandes fraîches par l'emploi d'une première enveloppe ou d'un premier contenant au contact direct des viandes fraîches concernées et, par extension, cette enveloppe ou ce contenant ;
o) Emballage : l'opération consistant à placer des viandes fraîches conditionnées dans un deuxième contenant et par extension, ce contenant lui-même ;
p) Lot : quantité de viandes couverte par le même certificat ;
q) Etat membre ; pays appartenant à la Communauté économique européenne ;
r) Pays tiers : pays n'appartenant pas à la Communauté économique européenne.