Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 mars 1996 relatif aux règles sanitaires et aux contrôles vétérinaires applicables aux produits d'origine animale provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et ayant le statut de marchandises communautaires)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 mars 1996 relatif aux règles sanitaires et aux contrôles vétérinaires applicables aux produits d'origine animale provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et ayant le statut de marchandises communautaires)
Les décisions prises en application des articles 6, 11 et 12 sont notifiées, avec indication de leurs motifs, par les agents des services vétérinaires au détenteur des produits, à charge pour lui, le cas échéant, d'en informer le propriétaire et l'expéditeur.
Si l'expéditeur ou son mandataire en fait la demande, les décisions motivées, prises en application des articles 11 et 12, lui sont communiquées par écrit avec indication des voies de recours que lui offre la législation française, ainsi que de la forme et des délais dans lesquels ces recours doivent être introduits.
En outre, en cas de litige et sans préjudice de ces voies de recours, l'expéditeur et le directeur général de l'alimentation peuvent convenir de soumettre, dans le délai maximal d'un mois, le litige à l'appréciation d'un expert figurant sur la liste d'experts de la Communauté établie par la Commission européenne ; les frais de cette expertise sont à la charge de la Communauté.
L'expert est chargé d'émettre son avis dans un délai maximal de soixante-douze heures. Les parties se soumettent à cet avis, dans le respect de la législation vétérinaire communautaire.