Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 mars 1996 relatif aux règles sanitaires et aux contrôles vétérinaires applicables aux produits d'origine animale provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et ayant le statut de marchandises communautaires)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 mars 1996 relatif aux règles sanitaires et aux contrôles vétérinaires applicables aux produits d'origine animale provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et ayant le statut de marchandises communautaires)
Les produits font l'objet, sur les lieux de destination, de contrôles vétérinaires par sondage et de nature non discriminatoire, qui peuvent comporter le prélèvement d'échantillons.
En outre, en cas de présomption d'infraction, des contrôles vétérinaires des marchandises destinées à la France ou à un autre Etat membre peuvent être effectués au cours de leur transport sur le territoire national ; ces contrôles peuvent porter aussi sur la conformité du moyen de transport.
En cas de manquement grave ou répété à la réglementation communautaire d'un établissement ou d'un ensemble d'établissements d'origine ou d'un intermédiaire, les contrôles peuvent être intensifiés en nombre et en nature sur les produits qu'ils expédient.
Les contrôles sont effectués par les agents visés aux articles L. 231-2 et L. 236-5 du code rural, qui sont placés sous l'autorité du directeur des services vétérinaires.
Ces agents sont habilités à consigner les produits lorsque cela est nécessaire, dans l'attente des résultats du contrôle.