Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 mars 1996 relatif aux règles sanitaires et aux contrôles vétérinaires applicables aux produits d'origine animale provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et ayant le statut de marchandises communautaires)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 mars 1996 relatif aux règles sanitaires et aux contrôles vétérinaires applicables aux produits d'origine animale provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et ayant le statut de marchandises communautaires)
Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1° Produits : produits d'origine animale et animaux vivants visés à l'article 1er ;
2° Etablissement : toute entreprise qui procède à la production, au stockage ou au travail des produits ;
3° Lieu de destination : le lieu de premier déchargement ou de fractionnement du lot sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer ;
4° Opérateur : personne physique ou morale visée à l'article L. 236-10 du code rural ;
5° Destinataire : tout opérateur qui se fait livrer des produits en provenance d'un autre Etat membre ou qui procède au fractionnement d'un lot de produits sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer ;
6° Contrôle vétérinaire : tout contrôle physique ou toute formalité administrative portant sur les produits et ayant en vue de manière directe ou indirecte la protection de la santé publique ou animale ;
7° Autorité compétente : l'autorité centrale d'un Etat membre compétente pour effectuer les contrôles vétérinaires ou toute autorité à qui elle aura délégué cette compétence. Pour la France, l'autorité centrale est le directeur général de l'alimentation (sous-direction de l'hygiène alimentaire) ; à l'échelon départemental, cette compétence est déléguée au préfet pour ce qui concerne l'enregistrement des destinataires et au directeur des services vétérinaires pour ce qui concerne les contrôles vétérinaires ;
8° Vétérinaire officiel : le vétérinaire désigné par l'autorité centrale compétente de l'Etat membre. Pour la France, il s'agit des vétérinaires inspecteurs visés aux articles L. 231-2 et L. 236-5 du code rural ;
9° Pays tiers : un pays non membre de la Communauté européenne.