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Article Annexe I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 janvier 1995 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de volailles et d'oeufs à couver)

Article Annexe I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 janvier 1995 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de volailles et d'oeufs à couver)


1. L'agrément d'un établissement sera suspendu :

a) Lorsque les conditions prévues au chapitre II ne sont plus remplies ;

b) Jusqu'à l'achèvement d'une enquête appropriée à la maladie :

- en cas de suspicion d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle dans l'établissement ;

- si l'établissement a reçu des volailles ou des oeufs à couver provenant d'un établissement suspect ou atteint d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle ;

- si un contact susceptible de transmettre l'infection a eu lieu entre l'établissement et un foyer d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle ;

c) Jusqu'à l'exécution de nouveaux examens, si les résultats des contrôles entrepris conformément aux conditions des chapitres II et III du présent arrêté concernant les infections à S. pullorum-gallinarum, S. arizonae, M. gallisepticum ou M. meleagridis font penser à la présence d'une infection ;

d) Jusqu'à l'exécution des mesures appropriées demandées par le préfet (directeur des services vétérinaires) après constatation de la non-conformité de l'établissement avec les exigences du chapitre Ier, paragraphe 1, points a, b et c, du présent arrêté.

2. L'agrément d'un établissement sera retiré :

a) En cas d'apparition d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle dans l'établissement ;

b) Si un nouvel examen confirme la présence d'une infection à S. pullorum-gallinarum, S. arizonae, M. gallisepticum ou M. meleagridis ;

c) Si, après une nouvelle mise en demeure par le préfet (directeur des services vétérinaires), les mesures de mise en conformité avec les exigences du chapitre Ier, paragraphe 1, points a, b et c, du présent arrêté n'ont pas été prises.

3. Le rétablissement de l'agrément est soumis aux conditions suivantes :

a) Lorsque l'agrément a été retiré pour cause d'apparition d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle, il pourra être rétabli vingt et un jours après l'exécution du nettoyage et de la désinfection si l'abattage sanitaire a été effectué ;

b) Lorsque l'agrément a été retiré en raison d'infections provoquées :

i) Par Salmonella pullorum-gallinarum ou Salmonella arizonae, il pourra être rétabli après l'exécution, sur l'établissement, de deux contrôles avec résultat négatif séparés par un intervalle d'au moins vingt et un jours et après exécution de la désinfection après que l'abattage sanitaire du troupeau infecté a été effectué ;

ii) Par Mycoplasma gallisepticum ou Mycoplasma meleagridis, il pourra être rétabli après l'exécution, sur l'ensemble du troupeau, de deux contrôles négatifs séparés par un intervalle d'au moins trente jours.