Article Annexe I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 janvier 1995 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de volailles et d'oeufs à couver)
Article Annexe I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 janvier 1995 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de volailles et d'oeufs à couver)
Les programmes de contrôle sanitaire des maladies doivent, sans préjudice des mesures de salubrité, prévoir au moins des conditions de contrôle pour les infections et les espèces mentionnées ci-dessous.
A. - Infections à Salmonella pullorum-gallinarum et Salmonella arizonae.
1. Espèces concernées :
a) Pour S. pullorum-gallinarum : poules, dindes, pintades, cailles, faisans, perdrix et canards ;
b) Pour S. arizonae : dindes.
2. Programme de contrôle sanitaire :
a) La détermination de l'infection sera réalisée par des examens sérologiques et/ou bactériologiques ;
b) Les prélèvements à examiner seront réalisés suivant les cas à partir du sang, de poussins de deuxième choix, de duvet ou de poussière d'éclosoir, d'écouvillonnages de parois de couvoir, de litière ou d'eau d'abreuvoir ;
c) L'échantillonnage des prélèvements de sang dans un troupeau en vue de la recherche de S. pullorum-gallinarum ou S. arizonae par examen sérologique tiendra compte, pour le nombre d'échantillons à prélever, de la prévalence de l'infection dans le pays et de son historique dans l'établissement. Il sera précisé par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche pour ce qui concerne les établissements situés en France.
Un troupeau doit être contrôlé à l'occasion de chaque période de ponte au moment le plus efficace pour la détection de la maladie.
B. - Infections à Mycoplasma gallisepticum et Mycoplasma meleagridis.
1. Espèces concernées :
a) Poules et dindes pour Mycoplasma gallisepticum ;
b) Dindes pour Mycoplasma meleagridis.
2. Programme de contrôle sanitaire :
a) La détermination de l'infection sera réalisée par des examens sérologiques et/ou bactériologiques et/ou par la constatation de lésions d'aérosacculite sur poussins et dindonneaux d'un jour ;
b) Les prélèvements à examiner seront réalisés, suivant le cas, à partir du sang, de poussins et de dindonneaux d'un jour, de sperme, d'écouvillonnage de trachée, de cloaque ou de sac aérien ;
c) Les examens pour la recherche de M. gallisepticum ou de M. meleagridis seront réalisés à partir d'un échantillon représentatif soit de manière à permettre un contrôle continu de l'infection pendant les périodes d'élevage et de ponte, soit juste avant le début de la ponte et ensuite tous les trois mois. Les modalités de cet échantillonnage seront précisées par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche pour ce qui concerne les établissements situés en France ;
C. - Résultats et mesures à prendre.
S'il n'y a pas de réagissants, le contrôle est négatif. Dans le cas contraire, le troupeau est suspect et les mesures prévues au chapitre IV du présent arrêté doivent lui être appliquées.
D. - Dans le cas d'exploitations comprenant plusieurs unités de production distinctes, le préfet (directeur des services vétérinaires) peut déroger à ces mesures en ce qui concerne les unités de production saines d'une exploitation infectée, pour autant que le vétérinaire sanitaire de l'établissement ait confirmé que la structure et l'importance de ces unités de production ainsi que les opérations qui y sont effectuées sont telles que ces unités de production sont, sur le plan de l'hébergement, de l'entretien et de l'alimentation, complètement distinctes, de manière que la maladie concernée ne puisse se propager d'une unité à l'autre.