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Article Annexe I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 janvier 1995 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de volailles et d'oeufs à couver)

Article Annexe I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 janvier 1995 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de volailles et d'oeufs à couver)


A. - Etablissements de sélection, de multiplication et d'élevage.

1. Les installations :

a) La situation et la disposition des installations devront convenir au type de production entreprise et permettre d'éviter l'introduction des maladies ou d'en assurer le contrôle en cas d'apparition. Si les établissements hébergent plusieurs espèces de volailles, ces espèces seront nettement séparées ;

b) Les installations devront assurer de bonnes conditions d'hygiène et permettre l'exercice du contrôle sanitaire ;

c) Le matériel devra convenir au type de production entreprise et permettre le nettoyage et la désinfection des installations et des moyens de transport des volailles et des oeufs au lieu le plus approprié.

2. La conduite de l'élevage :

a) La technique d'élevage sera basée autant que possible sur les principes de l'"élevage protégé" et du "tout plein/tout vide". Le nettoyage, la désinfection et le vide sanitaire seront pratiqués entre chaque lot ;

b) Les établissements de sélection ou de multiplication et d'élevage ne doivent héberger que des volailles provenant :

- de l'établissement lui-même, et/ou

- d'autres établissements d'élevage, de sélection ou de multiplication de la Communauté également agréés, conformément à l'article 4, point a, du présent arrêté, et/ou

- d'importations à partir de pays tiers réalisées conformément aux textes réglementaires en vigueur ;

c) Les règles d'hygiène seront arrêtées par la direction de l'établissement. Le personnel devra porter des vêtements de travail et les visiteurs des vêtements de protection ;

d) Les bâtiments, les enclos et le matériel seront maintenus en bon état d'entretien ;

e) Les oeufs seront collectés plusieurs fois par jour et devront être propres et désinfectés dans les meilleurs délais ;

f) L'exploitant déclarera au vétérinaire sanitaire de l'établissement toute variation des performances de rendement ou tout autre symptôme pouvant constituer un signe clinique de maladie ou une suspicion de maladie réputée contagieuse des volailles. Dès qu'il y a suspicion, le vétérinaire sanitaire envoie à un laboratoire agréé les prélèvements nécessaires à l'établissement ou à la confirmation du diagnostic et il informe le préfet (directeur des services vétérinaires), qui décide des mesures appropriées à prendre ;

g) Un cahier d'élevage, fichier ou support informatique, sera tenu par troupeau et gardé pendant au moins deux ans après l'élimination des troupeaux. Il indiquera :

- les entrées et sorties des volailles ;

- les performances de production ;

- la morbidité et la mortalité et leurs causes ;

- les traitements médicaux effectués ainsi que les conditions d'acquisition et d'administration des médicaments utilisés ;

- les programmes de vaccination mis en oeuvre ;

- les examens de laboratoire exécutés et les résultats obtenus ;

- la provenance des volailles ;

- la destination des oeufs ;

h) En cas de maladie des volailles, les résultats des examens de laboratoires devront être immédiatement communiqués au vétérinaire sanitaire.

B. - Couvoirs.

1. Les installations :

a) Une séparation physique et fonctionnelle devra exister entre le couvoir et les installations d'élevage. La disposition permettra la séparation des divers secteurs fonctionnels :

- stockage et classement des oeufs ;

- désinfection ;

- préincubation ;

- éclosion ;

- préparation et conditionnement des expéditions ;

b) Les bâtiments devront être protégés contre les oiseaux venant de l'extérieur et les rongeurs. Les sols et les murs devront être en matériau résistant, imperméable et lavable. Les conditions d'éclairage naturel ou artificiel et les systèmes de régulation de l'air et de la température devront être adaptés. L'élimination hygiénique des déchets (oeufs et poussins) devra être prévue ;

c) Le matériel devra avoir des parois lisses et étanches.

2. Le fonctionnement :

a) Le fonctionnement sera basé sur le principe de la circulation en sens unique des oeufs, du matériel en service et du personnel ;

b) Les oeufs à couver devront provenir :

- d'établissements de sélection ou de multiplication de la Communauté agréés conformément à l'article 4, point a, du présent arrêté ;

- d'importations à partir de pays tiers réalisées conformément aux textes réglementaires en vigueur ;

c) Les règles d'hygiène seront arrêtées par la direction de l'établissement. Le personnel devra porter des vêtements de travail et les visiteurs des vêtements de protection ;

d) Les bâtiments et le matériel seront maintenus en bon état d'entretien ;

e) Les opérations de désinfection concerneront :

- les oeufs, entre leur arrivée et leur mise en couveuse ;

- les incubateurs, régulièrement ;

- les éclosoirs et le matériel, après chaque éclosion ;

f) Un programme de contrôle de qualité microbiologique permettra d'évaluer l'état sanitaire du couvoir ;

g) L'exploitant déclarera au vétérinaire sanitaire de l'établissement toute variation des performances de production ou tout autre symptôme pouvant constituer un signe clinique de maladie ou une suspicion de maladie réputée contagieuse des volailles. Dès qu'il y a suspicion de maladie réputée contagieuse, le vétérinaire sanitaire envoie à un laboratoire agréé les prélèvements nécessaires à l'établissement ou à la confirmation du diagnostic et il informe le préfet (directeur des services vétérinaires), qui décide des mesures appropriées à prendre ;

h) Un cahier de couvoir, fichier ou support informatique, gardé pendant au moins deux ans, indiquera, si possible par troupeau :

- la provenance des oeufs et leur date d'arrivée ;

- les résultats d'éclosion ;

- les anomalies constatées ;

- les examens de laboratoire exécutés et les résultats obtenus ;

- les programmes de vaccination éventuels ;

- le nombre et la destination des oeufs incubés non éclos ;

- la destination des poussins d'un jour ;

i) En cas de maladie des volailles, les résultats des examens de laboratoire devront être immédiatement communiqués au vétérinaire sanitaire.