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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 janvier 1995 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de volailles et d'oeufs à couver)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 janvier 1995 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de volailles et d'oeufs à couver)


Les volailles et les oeufs à couver faisant l'objet d'échanges intracommunautaires doivent, pendant leur transport vers le lieu de destination, être accompagnés d'un certificat sanitaire :

- conforme au modèle approprié prévu à l'annexe IV du présent arrêté ;

- signé par un vétérinaire inspecteur ;

- établi en français et dans la ou les langues officielles de l'Etat membre de destination, dans les vingt-quatre heures précédant l'embarquement. Toutefois, le directeur des services vétérinaires peut, dans les conditions prévues par une instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche, ne pas compter dans ce délai les samedis, dimanches et jours fériés ;

- valable pour une durée de cinq jours ;

- comportant un seul feuillet ;

- prévu en principe pour un seul destinataire ;

- portant un cachet et une signature d'une couleur différente de celle du certificat.