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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 janvier 1995 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de volailles et d'oeufs à couver)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 janvier 1995 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de volailles et d'oeufs à couver)


1. Les poussins d'un jour et les oeufs à couver doivent être transportés :

- soit dans des conteneurs neufs à usage unique, conçus à cet effet et détruits après utilisation ;

- soit dans des conteneurs pouvant être réutilisés, à condition qu'ils soient nettoyés et désinfectés entre chaque usage.

En tout état de cause, ces conteneurs doivent :

a) Ne contenir que des poussins d'un jour ou des oeufs à couver de même espèce, de même catégorie et de même type de volaille et provenant du même établissement ;

b) Porter une étiquette indiquant :

- le nom de l'Etat membre et de la région d'origine ;

- le numéro d'agrément de l'établissement d'origine tel que défini à l'annexe I, chapitre Ier, paragraphe 2, du présent arrêté ;

- le nombre de poussins ou d'oeufs dans chaque emballage ;

- l'espèce de volaille à laquelle appartiennent les oeufs ou les poussins.

2. Les emballages contenant les poussins d'un jour ou les oeufs à couver peuvent être regroupés pour le transport dans des conteneurs prévus à cet effet. Le nombre d'emballages regroupés et les indications mentionnées au paragraphe 1, point b, ci-dessus doivent être reportés sur ces conteneurs.

3. Les volailles de reproduction ou de rente doivent être transportées dans des boîtes ou cages :

- ne contenant que des volailles de même espèce, de même catégorie et de même type et provenant du même établissement ;

- portant le numéro d'agrément de l'établissement d'origine visé à l'annexe I, chapitre Ier, paragraphe 2, du présent arrêté.

4. a) Les volailles de reproduction et de rente et les poussins d'un jour doivent être acheminés dans les meilleurs délais vers l'établissement destinataire sans entrer en contact avec d'autres oiseaux vivants, à l'exception de volailles de reproduction ou de rente ou de poussins d'un jour répondant aux conditions énoncées dans le présent arrêté ;

b) Les volailles d'abattage doivent être acheminées dans les meilleurs délais vers l'abattoir destinataire sans entrer en contact avec d'autres volailles, à l'exception des volailles d'abattage répondant aux conditions énoncées dans le présent arrêté. Ces abattoirs doivent être agréés conformément à la directive n° 71/118 C.E.E. susvisée ;

c) Les volailles destinées à la fourniture de gibier de repeuplement doivent être acheminées dans les meilleurs délais vers le point de destination, sans entrer en contact avec d'autres volailles, à l'exception de volailles destinées à la fourniture de gibier de repeuplement répondant aux conditions énoncées dans le présent arrêté.

5. Les boîtes, cages et moyens de transport doivent être conçus de manière à :

- éviter la perte d'excréments et réduire le plus possible la perte de plumes au cours du transport ;

- faciliter l'observation des volailles ;

- permettre le nettoyage et la désinfection.

6. Les moyens de transport et, s'ils ne sont pas à usage unique, les conteneurs, boîtes et cages doivent, avant leur chargement et après leur déchargement, être nettoyés et désinfectés selon une procédure proposée par l'opérateur et validée par le directeur des services vétérinaires.