Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 janvier 1995 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de volailles et d'oeufs à couver)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 janvier 1995 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de volailles et d'oeufs à couver)
Pour l'expédition de volailles et d'oeufs à couver à partir d'Etats membres ou de régions d'Etats membres pratiquant la vaccination des volailles visées à l'article 1er contre la maladie de Newcastle vers un Etat membre ou une région d'Etat membre ayant le statut "ne vaccinant pas contre la maladie de Newcastle", les règles suivantes sont applicables :
a) Les oeufs à couver doivent provenir de troupeaux :
- soit non vaccinés ;
- soit vaccinés à l'aide d'un vaccin inactivé ;
- soit vaccinés à l'aide d'un vaccin vivant, si la vaccination a été réalisée au moins trente jours avant la collecte des oeufs à couver ;
b) Les poussins d'un jour ne doivent pas avoir été vaccinés contre la maladie de Newcastle et ils doivent provenir :
- d'oeufs à couver répondant aux conditions de vaccination énoncées au point a ;
- d'un couvoir où les méthodes de travail assurent une incubation de ces oeufs complètement séparée dans le temps et dans l'espace de celle d'oeufs qui ne répondent pas aux conditions énoncées au point a ;
c) Les volailles de reproduction ou de rente doivent :
- ne pas être vaccinées contre la maladie de Newcastle, et
- avoir été isolées pendant quatorze jours avant l'expédition soit dans une exploitation, soit dans une station de quarantaine sous la surveillance du directeur des services vétérinaires ou de son représentant ou d'un vétérinaire sanitaire. A cet égard, aucune volaille se trouvant dans l'exploitation d'origine ou, le cas échéant, dans la station de quarantaine, ne peut avoir été vaccinée contre la maladie de Newcastle pendant les vingt et un jours précédant l'expédition et aucun oiseau autre que ceux faisant partie de l'envoi ne peut avoir été introduit dans l'exploitation ou la station de quarantaine durant cette même période ; en outre, aucune vaccination ne peut être pratiquée dans les stations de quarantaine, et
- avoir fait l'objet, dans les quatorze jours précédant l'expédition, d'un contrôle sérologique représentatif ayant donné un résultat négatif, réalisé en vue de la détection des anticorps de la maladie de Newcastle, conformément aux dispositions de l'annexe V du présent arrêté ;
d) Les volailles d'abattage doivent être expédiées de troupeaux :
- qui, s'ils ne sont pas vaccinés contre la maladie de Newcastle, répondent à l'exigence énoncée à l'article 11, point c, troisième tiret, du présent arrêté ;
- qui, s'ils ont été vaccinés, ont fait l'objet, sur la base d'un échantillon représentatif, dans les quatorze jours précédant l'expédition, d'un test réalisé en vue de l'isolement du virus de la maladie de Newcastle ayant donné un résultat négatif, conformément aux dispositions de l'annexe VI du présent arrêté.