Article 10 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 janvier 1995 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de volailles et d'oeufs à couver)
Article 10 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 janvier 1995 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de volailles et d'oeufs à couver)
Sans préjudice des autres dispositions du présent arrêté, pour procéder aux échanges intracommunautaires de volailles âgées de plus de 72 heures et destinées à la fourniture de gibier de repeuplement, les exigences suivantes doivent être respectées :
a) Les volailles doivent provenir d'une exploitation dans laquelle le vétérinaire officiel a contrôlé le respect des mesures de biosécurité au regard de l'influenza aviaire, qui sont définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
b) Dans les deux mois précédant la date de départ, des prélèvements doivent être effectués en vue d'analyses sérologiques pour la recherche des sous-types H5 et H7 du virus de l'influenza aviaire de type A, avec résultats négatifs :
- soit dans le cadre d'un programme de surveillance de l'influenza aviaire défini par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;
- soit de manière aléatoire, pour chacun des deux sous-types, en vue d'analyses sérologiques dans le troupeau et répartis de la façon suivante :
50 échantillons lorsqu'il s'agit de canards ou d'oies ;
20 échantillons lorsqu'il s'agit d'autres volailles.
Une instruction du ministre chargé de l'agriculture précise le protocole analytique pour les recherches sérologiques précitées.
c) Dans le cas où les volailles sont âgées de moins d'un mois lors de leur expédition, elles doivent être soumises à une recherche virologique, par isolement viral ou par PCR, sur 20 échantillons cloacaux et 20 échantillons trachéaux ou oro-pharyngés prélevés sur les volailles à expédier. Ces analyses doivent être effectuées au cours de la période d'une semaine précédant l'expédition. Dans ce cas, les dispositions figurant aux points a et b du présent article doivent être également respectées.
Une instruction du ministre chargé de l'agriculture précise le protocole analytique pour les recherches virologiques précitées.
d) Le certificat sanitaire conforme au modèle prévu à l'annexe IV du présent arrêté doit porter la mention suivante :
"Le présent envoi satisfait aux conditions de police sanitaire fixées par la décision 2006/605/CE de la Commission".