Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 janvier 1995 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de volailles et d'oeufs à couver)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 janvier 1995 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de volailles et d'oeufs à couver)
Au moment de leur expédition, les volailles âgées de plus de soixante-douze heures destinées à la fourniture de gibier de repeuplement doivent provenir d'une exploitation :
a) Dans laquelle elles ont séjourné depuis leur éclosion ou depuis plus de vingt et un jours et dans laquelle, au cours des deux semaines qui précèdent l'expédition, elles n'ont pas été mises en contact avec des volailles nouvellement introduites ;
b) Qui est exempte de toute mesure de police sanitaire applicable aux volailles ;
c) Dans laquelle, lors de la visite sanitaire effectuée par un vétérinaire sanitaire dans les quarante-huit heures précédant l'expédition, le troupeau comprenant les volailles expédiées n'a présenté aucun signe clinique de maladie ou de suspicion de maladie réputée contagieuse des volailles.
d) Située hors d'une zone telle que définie respectivement à l'article 7 des arrêtés du 8 juin 1994 susvisés, soumise, pour des raisons de police sanitaire, à des mesures de restriction suite à l'apparition d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle.
Lorsqu'elles ont été vaccinées, les volailles expédiées doivent satisfaire aux conditions de vaccination énoncées à l'annexe II du présent arrêté.