Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 janvier 1995 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de volailles et d'oeufs à couver)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 janvier 1995 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de volailles et d'oeufs à couver)
Au moment de leur expédition, les volailles de reproduction et de rente, excepté celles destinées à la fourniture de gibier de repeuplement, doivent :
a) Avoir séjourné depuis leur éclosion ou depuis plus de six semaines dans un ou plusieurs établissements agréés conformément aux dispositions de l'annexe II de la directive 90/539 susvisée transposée par l'annexe I du présent arrêté ;
b) Lorsqu'elles ont été vaccinées, satisfaire aux conditions de vaccination énoncées à l'annexe II du présent arrêté ;
c) Avoir été soumises à une visite sanitaire effectuée par un vétérinaire sanitaire au cours des quarante-huit heures précédant l'expédition et, au moment de cette visite, n'avoir présenté aucun signe clinique de maladie ou de suspicion de maladie réputée contagieuse des volailles.