Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 janvier 1995 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de volailles et d'oeufs à couver)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 janvier 1995 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de volailles et d'oeufs à couver)
Les poussins d'un jour doivent :
a) Etre issus d'oeufs à couver répondant aux exigences des articles 4 et 5 du présent arrêté ;
b) Satisfaire, lorsqu'ils ont été vaccinés, aux conditions de vaccination énoncées à l'annexe II du présent arrêté ;
c) Ne présenter aucun signe conduisant à soupçonner une maladie, sur la base des contrôles effectués conformément aux procédures décrites à l'annexe I, chapitre II, partie B, paragraphe 2, points g et h.