Article Annexe II AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 octobre 1994 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de certains carnivores)
Article Annexe II AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 octobre 1994 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de certains carnivores)
Chiens/chats (2) (3), nombre d'animaux et Etat membre expéditeur : ...
II. - Identification des animaux : nombre d'animaux, espèce/ race, âge ou date de naissance, sexe, couleur, type ou marque du pelage, numéro encodé dans le transpondeur implanté.
III. - Origine des animaux : adresse de l'exploitation enregistrée : ...
IV. - Destination des animaux : les animaux seront expédiés de ... à ... par (4) rail, route, air, bateau (2). Nom et adresse de l'expéditeur ... et du destinataire ...
V. - Informations sanitaires :
Je soussigné ... certifie que les animaux décrits ci-dessus remplissent les exigences suivantes :
a) Ils ont été examinés ce jour et ne présentent aucun signe clinique de maladie.
b) Ils ont été vaccinés contre la rage depuis au moins six mois et, en outre, s'il s'agit de chiens, contre la maladie de Carré.
c) Ils ont subi entre le premier et le troisième mois suivant la vaccination primaire ou la vaccination complémentaire contre la rage un examen sérologique ayant fait apparaître un titre d'anticorps protecteur d'au moins 0,5 unité internationale. Cet examen sérologique a été effectué conformément aux spécifications de l'Organisation mondiale de la santé.
d) Le propriétaire ou le responsable de l'exploitation enregistrée m'a remis une déclaration stipulant que : "l'animal/les animaux est/sont né(s) sur l'exploitation enregistrée et y est/sont resté(s) depuis sa/leur naissance sans être entré(s) en contact avec aucun animal sauvage sensible à la rage" (2).
VI. - Le présent certificat est valable dix jours à compter de la date d'inspection.
Fait à ..., le ... (date d'inspection)
Cachet (signature du vétérinaire officiel).
(1) Les certificats sanitaires ne peuvent être établis que pour les animaux qui sont transportés par le même mode de transport, proviennent de la même exploitation et sont expédiés au même destinataire.
(2) Biffer les mentions inutiles.
(3) Le certificat n'est valable que pour une espèce à la fois.
(4) Pour les camions, camionnettes, fourgonnettes ou voitures, indiquer le numéro d'immatriculation, pour les avions le numéro du vol, pour les bateaux le nom et, pour le transport par rail, la date et l'heure d'arrivée prévues.