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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 octobre 1994 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de certains carnivores)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 octobre 1994 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de certains carnivores)


Pour faire l'objet d'expédition vers le Royaume-Uni ou l'Irlande, les chiens et chats doivent :

1° Conditions générales.

- provenir d'une exploitation enregistrée. Pour les chiens et chats expédiés à partir de la France, l'enregistrement se fera conformément aux dispositions prévues à l'article 7 de l'arrêté du 9 juin 1994 susvisé ;

- ne présenter au jour de l'expédition aucun signe clinique de maladies contagieuses ;

- être munis d'un des systèmes d'identification électronique "micro puce" (transpondeur implantable) utilisés dans l'Etat membre expéditeur. L'opérateur doit, dans le cadre des contrôles prévus par l'arrêté du 9 juin 1994 susvisé, être en mesure d'apporter la preuve que chaque animal est identifié de manière adéquate ;

- être nés dans l'exploitation et y avoir été maintenus en captivité depuis leur naissance, sans contact avec des animaux sauvages réceptifs à la rage ;

- s'il s'agit de chiens, avoir été vaccinés contre la maladie de Carré ;

- être transportés dans un moyen de transport reconnu à cette fin par l'autorité compétente de l'Etat membre d'expédition ;

- être accompagnés d'un carnet de vaccination individuel permettant d'identifier chaque animal et son origine et dans lequel sont consignées les dates de vaccination, ainsi que d'un certificat conforme à celui de l'annexe II, attestés par un vétérinaire officiel de l'Etat membre expéditeur.

2° Conditions particulières relatives à la rage.

a) Avoir été vaccinés contre la rage après l'âge de trois mois et au moins six mois avant l'expédition, par injection d'un vaccin inactivé d'au moins une unité antigénique internationale (norme - O.M.S. - Organisation mondiale de la santé) fabriqué selon les protocoles définis dans la monographie de la pharmacopée européenne sur le vaccin antirabique (inactivé) à usage vétérinaire, avec rappel annuel, ou selon une périodicité autorisé par l'Etat membre d'expédition pour ce vaccin.

Le certificat de vaccination doit porter le nom du vaccin et le numéro du lot (vignette autocollante si possible).

La vaccination doit être attestée par un vétérinaire officiel de l'Etat membre expéditeur.

Avoir été soumis après vaccination à un test sérologique démontrant un titre d'anticorps protecteur d'au moins 0,5 UI, effectué conformément aux spécifications de l'Organisation mondiale de la santé (O.M.S.).

Si ce test est effectué après la primo vaccination, il doit être réalisé entre le premier et le troisième mois après l'injection ;

b) Lorsqu'ils ne répondent pas aux dispositions du point a ci-dessus, être dirigés sous contrôle vers une station de quarantaine approuvée par le Royaume Uni ou l'Irlande pour y être soumis à une quarantaine de six mois.