Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 octobre 1994 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de certains carnivores)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 octobre 1994 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de certains carnivores)
Pour faire l'objet d'échanges entre les Etats membres de l'Union européenne, à l'exclusion des expéditions à destination du Royaume-Uni et de l'Irlande, les chiens et chats âgés de moins de trois mois doivent satisfaire aux conditions suivantes :
a) Ne présenter au jour de l'expédition aucun signe clinique de maladie, et notamment de maladies contagieuses de l'espèce.
b) Etre nés sur l'exploitation d'origine et avoir été maintenus en captivité depuis leur naissance.
c) Etre accompagnés d'un certificat sanitaire conforme au modèle de l'annexe I du présent arrêté, et éventuellement d'un passeport individuel permettant d'identifier chaque animal, attestés par un vétérinaire officiel de l'état membre expéditeur.