Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mars 1987 RELATIF AUX CONDITIONS SANITAIRES D'IMPORTATION DES ANIMAUX VIVANTS DES ESPECES EQUINE,ASINE ET LEURS CROISEMENTS,BOVINE,PORCINE,OVINE ET CAPRINE DESTINES A LA BOUCHERIE)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mars 1987 RELATIF AUX CONDITIONS SANITAIRES D'IMPORTATION DES ANIMAUX VIVANTS DES ESPECES EQUINE,ASINE ET LEURS CROISEMENTS,BOVINE,PORCINE,OVINE ET CAPRINE DESTINES A LA BOUCHERIE)
Au moment de leur présentation au bureau de douane d'entrée en France, les animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine doivent être porteurs d'une marque officielle et individuelle comportant les lettres et numéros d'ordre permettant leur identification ; les caractéristiques et l'emplacement de cette marque doivent être indiqués sur le certificat sanitaire accompagnant les animaux.
Les animaux des espèces équine, asine et leurs croisements doivent être identifiés par une lettre S de trois centimètres de haut apposée par marquage indélébile à l'encolure gauche ou, à défaut, apposée au fer sur le sabot antérieur gauche.