Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mars 1987 RELATIF AUX CONDITIONS SANITAIRES D'IMPORTATION DES ANIMAUX VIVANTS DES ESPECES EQUINE,ASINE ET LEURS CROISEMENTS,BOVINE,PORCINE,OVINE ET CAPRINE DESTINES A LA BOUCHERIE)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mars 1987 RELATIF AUX CONDITIONS SANITAIRES D'IMPORTATION DES ANIMAUX VIVANTS DES ESPECES EQUINE,ASINE ET LEURS CROISEMENTS,BOVINE,PORCINE,OVINE ET CAPRINE DESTINES A LA BOUCHERIE)
1. Pour recevoir des animaux de boucherie importés, les abattoirs doivent être agréés par le ministère de l'agriculture.
2. Cet agrément est donné aux seuls établissements :
a) Régulièrement inscrits au plan d'équipement des abattoirs publics ou privés ;
b) En conformité avec les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les abattoirs au titre de la protection de l'environnement ;
c) Pourvus de locaux de stabulation suffisamment spacieux pour permettre l'hébergement des animaux importés ;
d) Pourvus d'une station de désinfection des véhicules ainsi que des moyens permettant d'assurer la désinfection des locaux de stabulation et d'abattage ;
e) Comportant un lazaret et un abattoir sanitaires ;
f) Soumis à une surveillance vétérinaire permettant le respect des dispositions requises à destination par le présent arrêté et l'inspection ante mortem des animaux.
3. Les demandes d'agrément sont établies sur un formulaire conforme au modèle publié en annexe au présent arrêté. Elles sont adressées pour avis à la direction des services vétérinaires du département sous couvert du préfet qui les instruit et les transmet pour décision au ministère de l'agriculture (service vétérinaire de la santé et de la protection animales).
4. La liste des abattoirs agréés pour recevoir des animaux vivants importés et destinés à la boucherie est fixée par avis aux importateurs du ministère de l'agriculture publié au Journal officiel.L'agrément est accordé par espèce animale et pour une période de quatre ans à compter de sa date de publication au Journal officiel.L'agrément peut être retiré à tout moment par le ministère de l'agriculture lorsque les conditions requises par le présent arrêté cessent d'être remplies.