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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 octobre 1986 relatif aux modalités de l'inspection sanitaire et qualitative à l'importation des denrées animales ou d'origine animale destinées à la consommation humaine ou des animaux de compagnie)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 octobre 1986 relatif aux modalités de l'inspection sanitaire et qualitative à l'importation des denrées animales ou d'origine animale destinées à la consommation humaine ou des animaux de compagnie)


Si les produits présentés à la réimportation, après avoir été refoulés par les services vétérinaires étrangers, sont reconnus impropres à la consommation pour quelque motif que ce soit, ils doivent être saisis et traités conformément aux dispositions de l'article 9 ci-après.