Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 octobre 1986 relatif aux modalités de l'inspection sanitaire et qualitative à l'importation des denrées animales ou d'origine animale destinées à la consommation humaine ou des animaux de compagnie)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 octobre 1986 relatif aux modalités de l'inspection sanitaire et qualitative à l'importation des denrées animales ou d'origine animale destinées à la consommation humaine ou des animaux de compagnie)
Tout envoi non accompagné des certificats sanitaires et de salubrité ou des autres documents requis, régulièrement établis, ou non conforme aux appellations mentionnées sur les documents d'accompagnement, ou ne répondant pas aux conditions réglementaires de transport, d'emballage, de marquage et de présentation est refoulé. En outre, les denrées qui sont reconnues corrompues, toxiques ou présentant un danger pour la santé sont saisies conformément à l'article 9.
Toutefois, les importateurs ou les déclarants en douane peuvent être autorisés, avec l'accord des agents des services vétérinaires et du service des douanes, à placer les marchandises en entrepôt en vue soit de la réexportation, soit de la mise en conformité avec la réglementation française notamment après reconditionnement ou réétiquetage.
Le refoulement s'applique également à tout chargement pour lequel l'importateur ou le déclarant en douane refuse de se conformer aux instructions de l'agent des services vétérinaires.
Si le refoulement est impossible, la marchandises est saisie et traitée conformément aux dispositions de l'article 9 ci-après.