Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 octobre 1986 relatif aux modalités de l'inspection sanitaire et qualitative à l'importation des denrées animales ou d'origine animale destinées à la consommation humaine ou des animaux de compagnie)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 octobre 1986 relatif aux modalités de l'inspection sanitaire et qualitative à l'importation des denrées animales ou d'origine animale destinées à la consommation humaine ou des animaux de compagnie)
Les importateurs ou les déclarants en douane doivent mettre à la disposition de l'agent de contrôle le matériel et l'aide nécessaire à l'exécution de son inspection sanitaire et qualitative.
Ils doivent décharger, déballer et présenter les marchandises en vue de la visite, conformément aux instructions de l'agent de contrôle.
Ils doivent, le cas échéant, prendre toutes les mesures conservatoires nécessaires, notamment assurer le stockage sous température dirigée, en cas de décision de mise en consigne des denrées en vue d'examens complémentaires prévus à l'article 17 du décret susvisé.