Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 octobre 1986 relatif aux modalités de l'inspection sanitaire et qualitative à l'importation des denrées animales ou d'origine animale destinées à la consommation humaine ou des animaux de compagnie)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 octobre 1986 relatif aux modalités de l'inspection sanitaire et qualitative à l'importation des denrées animales ou d'origine animale destinées à la consommation humaine ou des animaux de compagnie)
a) Outre le contrôle effectué le cas échéant dans le cadre des mesures de police sanitaire prises en application de l'article 247 du code rural, l'inspection sanitaire et qualitative a pour but de vérifier la salubrité et le bon état de conservation des produits et leur conformité aux appellations mentionnées sur les documents d'origine.
Les marchandises doivent en outre répondre aux conditions réglementaires de transport, d'emballage, de marquage et de présentation.
La présentation des denrées animales doit notamment permettre la réalisation de l'inspection sanitaire et qualitative.
b) En ce qui concerne les denrées animales ou d'origine animale en provenance des Etats membres de la C.E.E. et soumises à une réglementation harmonisée sur le plan communautaire, l'agent de contrôle devra effectuer un contrôle des documents d'accompagnement, notamment du certificat de salubrité et de l'attestation de transport A.T.P. prévue par le décret n° 77-86 du 11 janvier 1977.
En cas de présomption d'irrégularités soit à l'examen des documents d'accompagnement, soit à la suite de constatations faites lors d'un précédent envoi, une inspection approfondie devra être pratiquée pour vérifier le respect de la réglementation en vigueur.
c) En ce qui concerne les denrées animales ou d'origine animale en provenance des Etats membres et qui ne sont pas soumises à une réglementation harmonisée sur le plan communautaire, l'agent de contrôle devra pratiquer, en sus de l'examen systématique des documents d'accompagnement des denrées, les inspections et contrôles prévus sous a sous forme de sondages.
En cas de présomption d'irrégularités, des contrôles et inspections plus approfondis seront effectués pour vérifier le respect de la réglementation en vigueur.
d) En ce qui concerne les denrées animales ou d'origine animale en provenance de pays tiers, l'agent de contrôle devra procéder au contrôle systématique des documents d'accompagnement et s'assurer du respect de l'ensemble des prescriptions visées sous a.