Article D517-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Article D517-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Pour l'accomplissement de la mission qui leur est dévolue dans les compagnies financières, les commissaires aux comptes mentionnés par l'article L. 511-38 sont désignés par l'organe de ces établissements compétent pour approuver les comptes.
Ils sont désignés pour six exercices. Leurs fonctions expirent après que l'organe compétent pour approuver les comptes a statué sur les comptes du sixième exercice. Leur mandat est renouvelable.