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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 septembre 2000 déterminant les conditions de l'inspection sanitaire ante mortem des volailles)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 septembre 2000 déterminant les conditions de l'inspection sanitaire ante mortem des volailles)


Sans préjudice des exigences de police sanitaire, l'abattage aux fins de consommation humaine d'animaux présentant des manifestations cliniques d'ornithose ou de salmonellose est interdit.

Toutefois, à la demande du propriétaire des volailles ou de son représentant, les agents mentionnés à l'article 4 du présent arrêté peuvent autoriser l'abattage de ces animaux sous réserve :

1. Que celui-ci ait lieu en fin du processus d'abattage normal de l'établissement ;

2. Que toutes les précautions soient prises pour réduire au minimum les risques de propagation des germes ;

3. Qu'un protocole de nettoyage et de désinfection renforcé des locaux, des équipements et du matériel de l'établissement avant toute réutilisation soit effectivement appliqué.

Le vétérinaire inspecteur procède à la saisie et au retrait de la consommation humaine des viandes provenant de ce lot d'animaux.