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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 septembre 2000 déterminant les conditions de l'inspection sanitaire ante mortem des volailles)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 septembre 2000 déterminant les conditions de l'inspection sanitaire ante mortem des volailles)


A l'arrivée du lot de volailles à l'abattoir ou du lot de carcasses de volailles à l'atelier d'éviscération et de découpe, les agents mentionnés à l'article 4 du présent arrêté :

1. Procèdent à l'identification des volailles ou des carcasses ;

2. S'assurent de l'aptitude des animaux vivants à être abattus.

Si la correspondance entre les documents fournis et le lot présenté n'est pas clairement établie, ou si les informations contenues dans la fiche sanitaire d'élevage sont insuffisantes, les agents du service d'inspection procèdent à un examen approfondi des animaux, notamment afin de vérifier qu'ils ne présentent pas de troubles du comportement général ou de signes de maladies pouvant rendre la viande impropre à la consommation humaine.