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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 septembre 2000 déterminant les conditions de l'inspection sanitaire ante mortem des volailles)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 septembre 2000 déterminant les conditions de l'inspection sanitaire ante mortem des volailles)


Pour chaque lot d'animaux quittant son exploitation, l'éleveur rédige une fiche sanitaire d'élevage, sans surcharge ni rature, renseignée notamment à partir du registre d'élevage prévu par l'arrêté du 5 juin 2000 susvisé, sur laquelle sont reproduits les renseignements suivants :

1. La provenance des animaux, avec notamment :

- les coordonnées complètes du propriétaire des animaux ;

- les coordonnées complètes de l'atelier de volailles ayant hébergé les animaux, son numéro d'identification s'il existe, le nom de l'éleveur ainsi que, le cas échéant, le numéro d'agrément sanitaire de la salle d'abattage agréée à la ferme pour les palmipèdes gras étourdis, saignés et plumés à l'atelier d'engraissement ;

- le nombre d'animaux dans la bande ;

- la date présumée de l'enlèvement du lot issu de la bande.

2. La destination du lot enlevé, avec notamment :

- les coordonnées complètes de l'établissement destinataire ;

- le nombre d'animaux dans le lot ;

- la date présumée de réception du lot par l'établissement destinataire.

3. Le contexte zootechnique du lot, avec notamment :

- l'espèce, le type de production, ainsi que les coordonnées de l'exploitation d'origine ayant fourni les animaux ;

- la date de mise en place et l'âge des animaux ;

- le poids vif moyen estimé des animaux du lot au moment du ramassage.

Dans le cas particulier des ateliers de finition détenant, entretenant ou élevant les animaux pendant une durée inférieure ou égale à un mois, la fiche sanitaire d'élevage sera accompagnée d'une copie du registre d'élevage de l'atelier de production précédent.

4. Les caractéristiques sanitaires et médicales du lot :

- le pourcentage de mortalité du lot ;

- le type, les dates de début et de fin d'utilisation des aliments, des additifs et des traitements préventifs, ainsi que leur délai d'attente ;

- tout incident, accident ou événement pathologique survenu pendant la période d'élevage en précisant la nature des symptômes observés, le résultat des examens complémentaires ainsi que la nature des traitements prescrits (dénomination commerciale ou principe actif, période d'utilisation, délai d'attente et numéro de l'ordonnance du vétérinaire tel que prévu à l'article L. 241-1 du code rural).

L'éleveur atteste sur l'honneur l'exactitude des informations figurant sur la fiche sanitaire d'élevage, il y indique la date de transmission et appose son nom et sa signature.

Le cas échéant et sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, la fiche sanitaire d'élevage peut être constituée d'une copie du registre d'élevage sous réserve que l'intégralité des rubriques ci-dessus mentionnées, dûment et complètement renseignées, y figurent.

Selon le cas, l'éleveur la transmet soit :

- préalablement à l'enlèvement des animaux, au responsable de l'établissement d'abattage lorsque le lot est directement orienté vers un abattoir ;

- au moment du transport, au nouveau détenteur des animaux ou à son représentant dans les autres cas.